Syndicat de l'Encadrement de la Jeunesse et des Sports

Ces documents rédigés par les membres du SEJS demeurent leur proriété

Vous trouverez les dossiers suivants:

1. JC Lapouble: Dopage et intervention publique

2. I Becu-Salaun et F Giraud: Questions de mixité en CVL

3. BIBLIOGRAPHIE

1. L'intervention publique en matière de dopage

Jean-Christophe Lapouble


Maître de conférences à l'Université Victor Segalen, Bordeaux.


L'intervention publique dans le domaine du dopage traduit un dilemme. Un dilemme, car rien n'en destinait l'Etat à intervenir au départ dans ce qui a (trop) souvent été présenté par le mouvement sportif comme une affaire d'éthique donc une affaire interne. Une lutte d'influence car l'intervention étatique allait nécessairement conduire le monde sportif à se sentir dépossédé d'une des spécificités qu'il revendique, la préservation de valeurs particulières.

Pourtant à y regarder de plus prés le mouvement interventionniste (au moins en France était inscrit) dans un mouvement plus vaste de publicisation la sphère sportive. En effet, l'acte du 20 décembre 1940 pris sous le régime de Vichy étatise le sport et c'est sur cette base que seront mis en place le suivi médical des sportifs car la santé (avec des connotations morales) de ces derniers était un des motifs principaux de l'intervention étatique.


Il n'est pas neutre que la France ait été avec la Belgique en 1965 le premier pays à adopter une législation spécifique contre le dopage, la logique interventionniste ayant prévalue sur l'autonomie du mouvement sportif. Il est vrai qu'à l'époque la connaissance du dopage n'en était qu'à ses balbutiements même si un colloque organisé sous l'égide du Conseil de l'Europe avait tenté de donner une définition qui puisse être admise par tous. Prés de trente années plus tard la question de la définition unique du dopage est au cœur des problèmes soulevés en matière de coopération sur le sujet. L'intervention du conseil de l'Europe pour méritoire qu'elle soit mérite d'ailleurs que l'on s'y attarde. On sait qu'il s'agit d'une organisation internationale de coopération régionale qui pratiquement intervient dans les domaines qui ne relève pas de l'Union européenne. En fait, le champ libre laissé libre (car le sport ne figure pas dans les différents traités de l'Union européenne) a été occupé avec beaucoup de constance et non sans résultat par le Conseil de l'Europe ce qui a abouti à la signature le 16 novembre 1989 de la seule convention relative à la lutte contre le dopage. Toutefois, le affaires qui ont éclatées à l'occasion du tour de France 1998 ont montré si besoin que le dopage n'était nullement un phénomène marginal mais que de surcroît, il pouvait être institutionnalisé dans certaines équipes.

La couverture médiatique attachée à ces événements ont fini de convaincre les responsables politiques mais aussi ceux du C.I.O. de l'urgence qu'il y avait de mettre en place des plans d'action concertés qui associent le mouvement sportif et les pouvoirs publics. C'est dans cette logique que s'inscrit la création de l'Agence mondiale antidopage (A.M.A.) en 1999 à l'initiative du C.I.O même si la coopération a du mal à se mettre effectivement en œuvre. L'Union européenne s'est alors jointe au mouvement ambiant (sur l'insistance de la France) afin de faire pression sur le mouvement olympique pour l'inciter à ne pas fuir ses responsabilités mais à donner l'A.M.A. les moyens qui lui sont nécessaires pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.


Une succession d'interventions non coordonnées
Les initiatives désordonnées
Les premières initiatives publiques en matière de dopage ont essentiellement reposé sur les travaux du Conseil de l'Europe qui ont pu conduire certains Etats comme la France à faire preuve d'un volontarisme certain (cf. infra). Pourtant, le rôle du Comité International Olympique doit aussi être mentionné dans la mesure où il a parfois demandé l'intervention des Etats.

La prise en compte du dopage par le Comité international olympique remonte à 1961 avec la création d'une commission médicale à la suite de la mort d'un cycliste danois lors des jeux olympiques de Rome. Les travaux de la commission médicale ont abouti à la création d'une liste de substances interdites sans pour autant qu'il y ait de définition du dopage. Les premiers contrôles antidopage à l'initiative du CIO ont eu lieu lors des Jeux olympiques de 1968. C'est en 1988 qu'a vu le jour la "Charte internationale olympique contre le dopage dans le sport" à la suite de la première conférence sur le dopage qui s'est tenue à Ottawa.

Le dopage était défini par le C.I.O comme " l’administration ou l’utilisation de classes prohibées de drogues et de méthodes interdites ".

La Charte énumère les principes directeurs de la lutte contre le dopage pour le mouvement olympique. Les justifications développées visent aussi bien à protéger l'éthique sportive que la santé des sportifs.

La lutte contre le dopage est donc fondée, même aux yeux du mouvement sportif au moins autant sur des raisons de santé publique que d’éthique sportive.

La Charte prône la coopération internationale, elle sera en cela reprise par la convention de lutte contre le dopage signée en 1989 sous l’égide du Conseil de l’Europe. Elle invite les fédérations sportives internationales à coopérer dans une stratégie antidopage commune. Il est demandé aux pays et aux organismes sportifs nationaux d’adopter des politiques de lutte contre le dopage et de mettre en œuvre tous les moyens en leur possession dans la limite de leurs attributions respectives. Une responsabilité partagée existe en matière d’éducation où chacun des partenaires se doit de favoriser les actions d’éducation mais aussi de recherche scientifique.

Il est ainsi distingué entre les missions qui relèvent du pouvoir sportif et celles qui relèvent des gouvernements. Les fédérations internationales se voit fixer l'objectif de précéder à l'harmonisation des règlements antidopage, d'augmenter le nombre des contrôles et de veiller à une meilleure adéquation des sanctions disciplinaires.

Trois types d’intervention relèvent des gouvernements : les mesures législatives et financières, l’installation de laboratoires d’analyses ainsi que des dispositions visant à restreindre la circulation des produits dopants.

A la suite des affaires ayant éclaté à lors du tour de France de 1998, le CIO a organisé une Conférence mondiale sur le dopage du 2 au 4 février 1999 à Lausanne avec notamment des représentants du mouvement sportif mais aussi des gouvernements, de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe ainsi que de l'UNESCO.

La déclaration finale préconise l'adoption d'un code antidopage pour l'ensemble du mouvement olympique et la création d'une Agence internationale indépendante antidopage ainsi que la collaboration entre le Mouvement olympique et les pouvoirs publics. Le nouveau Code antidopage du mouvement olympique est entré en vigueur le 1er janvier 2000.

La liste des produits et des procédés interdits comprend trois types de classes : les substances interdites, les classes de substances soumises à certaines restrictions.

Le Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S) saisi à propos de plusieurs affaires de dopage a apporté des précisions sur la position du mouvement olympique ainsi que celles des gouvernements. Dans un avis du 5 janvier 1995, le T.A.S reconnaît que "les Fédérations internationales (F.I.) possédant une compétence principale en matière de réglementation dans la lutte antidopage qui apparaît comme la meilleure solution, eu égard à la nécessité de voir s’appliquer des normes identiques quel que soit le lieu où se déroulent les compétitions relatives à un sport déterminé. L’incertitude quant à la réglementation applicable en matière de dopage nuit à la sécurité juridique. (...). La question des conflits de normes édictées par l’Etat est abordée, il est notamment demandé aux pouvoirs publics de s’abstenir " séparément ou collectivement de prendre des mesures coercitives gênantes pour l’application des règles du sport international". La position du T.A.S n’est pas sans soulever quelques questions légitimes. Il faut noter que l’incapacité du C.I.O et des Fédérations internationales à s’entendre sur une liste unique de produits va à l’encontre de l’efficacité recherchée par certains pays (comme la France) qui adoptent une liste unique. En outre, il apparaît que l’intervention étatique s’effectue généralement devant la carence fédérale et au nom de la santé publique dont on peut légitimement penser qu’elle relève de la compétence étatique.

C'est certainement une analyse du même ordre qui a conduit le Conseil de l'Europe à saisir très tôt de la question.

On peut dater la première intervention du Conseil de l'Europe en matière de dopage le 15 janvier 1963 avec la proposition d'une définition du dopage par la commission "Education physique, sport, plein air" du Conseil de l'Europe.

La première résolution parlementaire sur la question du dopage date de 1967 et elle contenait déjà l’idée qu’il fallait exercer une action de persuasion vers le mouvement sportif.

Une résolution adoptée trois ans plus tard sur les aspects médicaux des pratiques sportives s’intéressait au risque du sport de compétition pour la santé des enfants et sur le fait que la lutte contre le dopage ne pouvait être uniquement coercitive.

Lors de la première conférence des ministres européens responsables du sport qui s’est tenue à Bruxelles les 20-21 mars 1978, la résolution n°3/78 traitait aux problèmes éthiques et humains dans le sport. A ce titre, le dopage était clairement reconnu comme portant atteinte à la santé et à l’éthique du sport. Il était déjà recommandé "de coordonner dans chaque pays l’action des ministres responsables de la santé et du sport", de mettre en place des contrôles pendant les compétitions mais aussi les entraînements ainsi que de créer les structures de suivi médical pour les athlètes.

La première recommandation du comité des ministres sur le dopage date du 20 avril 1979 Elle encourageait déjà la coopération internationale notamment au niveau des campagnes éducatives mais aussi dans le domaine du contrôle et de la recherche pour la détection des produits. En outre, elle encourageait la création dans chaque pays d’une commission nationale antidopage.

En 1984, une nouvelle recommandation instaure une "Charte européenne contre le dopage dans le sport".

Ce texte demande aux Etats membres d'appliquer les législations adéquates quand elles existent et d'inciter les organisations à mettre en place des réglementations spécifiques. Il était aussi demandé pour améliorer la collaboration internationale de prendre des mesures afin de limiter l'approvisionnement en produits et de faciliter les contrôles internationaux. En outre, la collaboration entre les Etats membres et les organisations sportives, l'accent était notamment mis sur l'harmonisation des règlements et des procédures antidopage en prenant comme référence les textes du Comité international olympique. Cette harmonisation devait s'étendre à l'organisation de contrôles hors compétition, aux sanctions prises ainsi qu'à reconnaître que les "performances de niveau exagérément élevé exigées dans certaines manifestations sportives risquent de pousser les intéressés à utiliser des drogues".

Une résolution n°4/86 adoptée lors de la conférence des ministres des sports à Dublin insiste sur la nécessaire harmonisation au niveau international et sur l'élargissement de la coopération au-delà de l'Europe.

Le 21 juin 1988, une recommandation spécifique a été adoptée par le Comité des ministres sur l'institution de contrôles antidopage sans préavis hors des compétitions. Elle prévoyait que les athlètes puissent faire l'objet de contrôles inopinés hors compétitions sans préavis, mais aussi que la procédure suivie soit impartiale et respecte les droits de la défense.

L'ensemble de ces travaux ont constitué la base sur laquelle a pu être élaborée la Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage.


Le cas français
La première intervention des pouvoirs publics français en matière de dopage est une instruction du ministre de l’agriculture datant de 1901 destinée aux sociétés de courses … de chevaux.

Il fallut attendre 1949 pour que lors des journées médicales d’information sportive, un exposé sur le sujet soit consacré à la question par le professeur Chailley-Bert. Les colloques vont alors se multiplier, comme celui organisé par le secrétariat d’Etat chargé de la jeunesse et des sports les 26 et 27 janvier 1963 à Uriage-les-Bains. Ces travaux vont aboutir au vote de la loi du 1er juin 1965 qui prévoyait des peines d'amende contre les sportifs dopés mais exige aussi que l'on puisse prouver que le sportif se soit dopé sciemment ce qui conduira après la relaxe célèbre d'un coureur cycliste contrôlé positif à ignorer le texte.

L’échec de cette loi a conduit les pouvoirs publics à réagir en promulguant un nouveau texte qui distinguait les simples usagers, des trafiquants, la loi n°89-652 du 28 juin 1989 sur la prévention et la répression du dopage dans le sport. Les sanctions pour les premiers relevaient d’un système disciplinaire, pour les seconds, elles relevaient du juge pénal. La logique adoptée était celle de la loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires et à la répression du trafic et de l’usage illicite de stupéfiants qui dissocie le cas des usagers de celui des trafiquants. Le nouveau texte avait modifié la définition du dopage afin de la rendre plus opérationnelle. L’architecture du texte s’articulait autour de la nécessité de mener parallèlement des actions de prévention et de répression avec la création d’une commission spécialisée, la Commission nationale de lutte contre le dopage (C.N.L.D) chargé notamment de proposer des sanctions contre les sportifs en cas de carence des fédérations sportives.

L'application partielle de ces dispositions a conduit le gouvernement a faire adopter un nouveau projet de loi déposé, à l'initiative de Madame Buffet, sur le bureau de Sénat au printemps 1998 mais assez profondément modifié lors des débats à la suite du tour de France 1998. Le texte promulgué le 23 mars 1999 créée une nouvelle autorité administrative indépendante et renforce les dispositions répressives tout en maintenant le principe des sanctions disciplinaires pour les sportifs convaincus de dopage et donne une nouvelle définition du dopage .

Afin de se conformer à la Convention européenne de lutte contre le dopage la présentation des produits interdits reprend celle adoptée par le C.I.O.

L'élément le plus marquant de ce texte est certainement la création du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (C.P.L.D.) qui constitue une nouvelle autorité administrative indépendante et qui s'inscrit dans la logique actuelle de confier les activités de régulation à des autorités distinctes de l'administration traditionnelle.

La composition du Conseil montre que la volonté du législateur de faire de cet organe une autorité indépendante mais aussi plus largement un organe ressource sur l'ensemble des question qui relève du dopage.

Le C.P.L.D. dispose d'une cellule scientifique qui coordonne les recherches et collecte les données épidémiologiques afin de les transmettre à l'Institut de veille sanitaire. Le Conseil peut aussi proposer au ministre chargé des sports toute mesure qu'il juge utile.

Le Conseil dispose aussi d'un droit de communication étendu ainsi que d'un pouvoir d'injonction. Toutefois, les pouvoirs les plus étendus du Conseil s'exercent en cas de carence des fédérations sportives dans le traitement des affaires disciplinaires ou lorsqu'une sanction doit être prise au-delà du champ d'une seule fédération.

La nouvelle loi a renforcé considérablement renforcé les dispositions préventives. L'amélioration du suivi médical en constitue le meilleur exemple. L'obligation de produire un certificat médical de non contre-indication est maintenu lors de la première délivrance d'une licence sportive. En outre, la participation à des manifestations sportives ouvertes aux non licenciés est subordonnée à la présentation d'un certificat de même nature. Il est aussi demandé aux fédérations sportives de tenir compte de la santé des sportifs lors de l'élaboration des programmes d'entraînement et des calendriers de compétitions. Pour les sportifs de haut niveau, il est créé un livret médico sportif qui ne doit contenir que les informations médicales à caractère sportif et accessible aux seuls médecins.

Les obligations qui pèsent sur le corps médical se sont sensiblement accrues puisqu'il est demandé à un médecin décelant "des signes évoquant une pratique de dopage" de refuser de délivrer un certificat médical mais aussi de transmettre au médecin d'une antenne médicale spécialisée les coordonnées du patient. La non transmission est passible de sanctions disciplinaires devant le Conseil de l'Ordre. De telles dispositions ne sont pas sans soulever de nombreuses questions quant à la position qu'adopteront les médecins.

Le répression s'accroît avec le nouveau texte, tant au niveau des modalités de contrôle que des sanctions administratives mais surtout pénales.

Un décret doit définir les modalités de prélèvement, la loi prévoit l'obligation de dresser un procès-verbal lors de chaque contrôle

Le refus de se soumettre à un contrôle n'est passible que d'une sanction administrative, comme par le passé. L'analyse des échantillons doit être effectuée par des laboratoires agréées par le ministre chargé des sports. A ce jour un seul laboratoire est agréé, il s'agit de celui Chatenay- Malabry, par ailleurs accrédité par le C.I.O.

Il est rappelé aux fédérations sportives agréées qu'elles doivent engager des procédures disciplinaires en vue de prendre des sanction contre leurs licenciés qui ont contrevenu à la loi c'est à dire les utilisateurs, les pourvoyeurs et ceux qui s'opposent aux différents contrôles. Un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les modalités d'application de cet article. Il est toutefois précisé que l'organe disciplinaire de première instance doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la transmission du procès-verbal sous peine de dessaisissement au profit de l'organisme d'appel. La durée totale de la procédure ne doit pas excéder quatre mois. La sanction prononcée peut être assortie d’un sursis. La loi rappelle que les sanctions doivent être prises "dans le respect des droit de la défense".

Le dispositif pénal n'offre pas de nouveautés majeures par rapport à la loi de 1989. Il faut retenir la volonté d'élargir leur champ d'application et de renforcer les peines. Il à noter que ces dispositions ont été adoptées qu'avec des modifications mineures.

L'opposition à l'exercice des fonctions des médecins et des fonctionnaires habilités est puni d'une peine de six mois de prison et d'une amende de 50 000 F (7500 euros). Il a été ajouté le fait de passer outre une interdiction prononcé par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Le fait de prescrire des produits ou des procédés dopants, de les offrir, de les administrer, de les appliquer, d'en faciliter ou d'en inciter un sportif à les utiliser ainsi que la tentative de ces délits est punie de cinq ans de prison et d'une amende de 500 000 F (75 000 euros). Ces peines sont portées à sept ans de prison et 1 000 000 F (150 000 euros) d'amende quand les faits sont commis en bande ou à l'égard de mineurs. En outre, des peines complémentaires peuvent être encourues.

Les différentes législations nationales
L’analyse des différentes législation relative à la lutte contre le dopage montre l’extrême diversité des solutions choisies. Les pays signataires de la Convention européenne de lutte contre le dopage constituent un bon terrain d’études des différentes formules juridiques en vue d’atteindre cet objectif. Une étude établie dans le cadre des 42 pays adhérant à la Convention signée sous l’égide du Conseil de l’Europe décrit trois lignes politiques possibles en matière de lutte contre le dopage.

- une intervention principale des pouvoirs publics;

- une intervention mixte des pouvoirs publics et des organisations sportives;

- une intervention principale des organisations sportives.

Le premier groupe de pays se caractérise par une intervention accrue des pouvoirs publics à travers une loi spécifique sur le dopage (Belgique, France, Pologne, Portugal, Russie, Turquie.) ou des dispositions particulières d’une loi plus générale sur le sport (Albanie, Bosnie et Herzégovine, Espagne, Géorgie, Grèce, Lituanie, San Marin, Slovénie, Ukraine) en d’autres types de législation (Bulgarie, Macédoine, Roumanie).

Le second groupe de pays caractérisé par une intervention mixte des pouvoirs publics et des organisations sportives rassemble l’Autriche, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovaquie, la Suède, l’Australie et le Canada.

Le troisième groupe basé sur l’intervention principale des organisations sportives comprend , l’Allemagne, la Croatie, le Danemark, la Finlande, l’Islande, le Lichtenstein, le Royaume-Uni et la Suisse

L’Italie appartenait à ce dernier groupe jusqu’à l’adoption en novembre 2000 d’une nouvelle loi pénale très répressive qui prévoit la pénalisation de l’utilisation des produits dopants par sportifs.

La création récente le 2 octobre 2001 aux Etats-Unis d’une Agence antidopage (USADA) montre que l’interventionnisme des Etats gagne du terrain.

Malgré cette éparpillement, des initiatives des accords intergouvernementaux régionaux ont pu voir le jour comme la Convention Nordique contre le dopage signée en 1986 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède qui autorise un ressortissant d’un de ces pays à être testé dans un autre pays. Un autre accord, l’International Anti-Doping Agreement (I.A.D.A.) a vu le jour en 1990 entre l’Australie, le Canada, la Norvège, la Nouvelle Zélande, le Royaume Uni, la Suède et les Pays-Bas et porte sur les essais mutuels et l’harmonisation des procédures. On peut aussi citer la Convention des Etats Baltiques contre le dopage regroupant les autorités sportives de l’Estonie, de la Latvia et de Lituanie dans un premier temps puis les autorités publiques en 1998.

En fait, la collaboration va s’instaurer lentement et la Convention du 16 novembre 1989 constitue certainement le point de départ des autres initiatives qui ont vu le jour depuis.

La mise en place progressive d'une coordination
La Convention du 16 novembre 1989
Fruit des nombreux travaux préalables sur le dopage du Conseil de l’Europe et de son intérêt ancien pour la question, elle fut signée le 16 novembre 1989.

Le dopage est défini de la manière suivante :

"l’administration aux sportifs ou l’usage par ces derniers de classes pharmacologiques d’agents de dopage ou de méthodes de dopage " . L’intérêt de la Convention réside dans les mécanismes de coopération qui se sont mis en place.

Le dispositif de la Convention est évolutif. Il vise avant tout à établir une meilleure collaboration entre les pays adhérents afin de tendre à de meilleurs résultats en matière de lutte contre le dopage. Il s'agit de s'assurer que tous les pays signataires adopte la même liste de produits interdits, ce qui a aboutit à la reconnaissance de celle établi par le C.I.O qui constituait le seul texte de référence. Les Etat adhérents doivent donc adopter la même présentation des produits interdits c'est à en fonction de différentes classes. Une autre disposition essentielle de la Convention vise à créer dans chaque pays une organe étatique ou non chargé de la lutte contre le dopage. Afin de tenir compte des différentes évolutions nécessaires il a été créé un groupe de suivi chargé de réaliser des études et de faire des propositions d'adaptation des différents textes. Ce groupe est constitué de deux sous-groupes plus particulièrement chargés des questions techniques et juridiques qui se réunissent tous les six mois.

Les recommandations adoptées par le groupe de suivi concernent tous les domaine de la lutte contre le dopage qu'ils soient juridiques, éthiques ou scientifiques.

Des recommandations on été émis pour réglementer le contrôle des anabolisants , l'harmonisation des procédures de collecte des échantillons, le respect des droits essentiels des sportifs et le risque de manipulation (1995). D'autres ont visé à approuver la nouvelle présentation des classes de produits dopants établie par le C.I.O ainsi qu'à établir des mesures disciplinaires adaptées à prendre quand l'entourage des athlètes était en cause ou quand il s'agissait de mineurs (1997).

L'objectif d'une autre recommandation est de définir des règles de base pour les commissions antidopage et disciplinaires afin d'harmoniser les sanctions dans chaque pays mais aussi entre les différentes disciplines sportives ainsi que de garantir au sportif mis en cause le droit à une justice équitable et impartiale (1998) conformément à l'article 6-3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales. Une dernière recommandation demande la modification de la Convention afin de tenir compte de l'adhésion de pays non européens et le de la création de l'Agence mondiale antidopage.

La Convention de 1989 constitue un instrument privilégiée de lutte contre le dopage non seulement au niveau européen mais aussi mondial car le Canada mais aussi l’Australie ont ratifié ce texte alors qu'il s'agissait à l'origine d'une nouvelle forme de la coopération culturelle européenne.

L'intervention de l'Union européenne
Il convient de rappeler qu'aucune disposition relative au sport ne figure dans le Traité de l'Union européenne. Toutefois, depuis une dizaine d'années et notamment avec l'affaire du Tour de France de 1998, une évolution vers une plus grande intervention se dessine, notamment sous l'influence française.

Une première résolution du Conseil relative à "une action communautaire de lutte contre le dopage, y compris l'abus de médicaments, dans les activités sportives" a été adoptée le 3 décembre 1990. Une déclaration sur le même sujet fut adoptée le 4 juin 1991 ainsi qu’une nouvelle le 8 février 1992 comportant une annexe sur "un code de conduite antidopage dans les activités sportives".

Plus récemment, lors du Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, les chefs d'état et de gouvernement rappelant la déclaration relative au sport annexée au Traité d'Amsterdam ont tenu à montrer leur "préoccupation face à l'ampleur du dopage dans le milieu du sport, et à la gravité de cette pratique, qui nuit à l'éthique sportive et à la santé publique". Ils soulignent la nécessité d'une mobilisation au niveau de l'Union européenne et invitent les Etats membres à examiner avec la commission et avec les instances sportives internationales les mesures qui pourraient être prises pour intensifier la lutte contre ce fléau notamment par une meilleure coordination des mesures nationales existantes.

Le Parlement européen a adopté le 17 décembre 1998 une résolution dans laquelle il invite la Commission à prendre en compte la dimension réelle de la question du dopage afin de proposer des mesures au niveau communautaire notamment, en vue d'assurer une meilleure coordination et une meilleure complémentarité entre les mesures et actions prises au niveau national et celles qui relèvent du niveau européen. Le Parlement européen considère que le dopage constitue un phénomène "mettant en danger la santé des sportifs, faussant les compétitions, nuisant à l'image du sport notamment auprès des jeunes et portant atteinte à la dimension éthique du sport".

Le Comité des régions dans un avis du 15 septembre 1999 insiste sur la fonction sociale du sport et souligne qu'en matière de dopage "la coordination et l'harmonisation sont nécessaires" et souhaite que soit mise en œuvre "une politique de santé publique harmonisée en vue de combattre le dopage".

De son côté, le groupe européen d'éthique (GEE) saisi par la Commission a rendu un avis le 12 novembre 1999. Trois principes doivent inspirer les actions communautaires ; le droit de tous à la sécurité et à la santé, l'intégrité et la transparence des compétitions sportives et l'attention particulière que l'on doit porter aux personnes les plus vulnérables et notamment les enfants.

Le GEE a ensuite émis certaines recommandations en matière de coopération, de protection de la santé. On doit cependant souligner trois propositions visant à l'adoption de dispositions spécifiques concernant la protection des sportifs, d'une directive sur la protection des jeunes sportifs ainsi que l'insertion dans les contrats des sportifs de mentions relatives au dopage et à son interdiction.

Les ministres des sports des quinze pays de l'Union européenne se sont réunis à trois reprises de manière informelle au cours de l'année 1999 sur le thème du dopage. Lors de la réunion de Paderborn les 1 et 2 juin 1999, les ministres ont exprimé une position commune qui pointait certaines grandes orientations à retenir :

l'harmonisation en matière des instruments législatifs et réglementaires afin d'assurer une lutte efficace ;
la reconnaissance du risque constitué par le dopage pour la santé publique ;
l'établissement d'une liste unique des substances et produits prohibés pour tous les sports ;
l'efficacité de la prévention va de pair avec des dispositions répressives efficaces ;
la collaboration nécessaire entre les organisations sportives et les instances gouvernementales ;
la collaboration de la Commission européenne avec le Conseil de l'Europe ;
la création d'une agence antidopage internationale indépendante et transparente avec la participation de la Commission ;
l'intégration de la lutte contre les produits dopants dans les dispositifs communautaires actuels de coopération policière, judiciaire et douanière ;
la collaboration entre Etats membres de l'Union en matière de recherche sur les produits comme par exemple l'EPO.
Ces divers travaux ont conduit la Commission à élaborer un document de travail recensant les instruments communautaires dans une communication aux différent organes de l'Union européenne. Les instrument repérés sont au nombre de cinq :

l'accentuation de l'effort de recherche sur les substances dopantes, les méthodes de détection et leurs effets sur la santé au titre du cinquième programme-cadre de la Communauté pour les actions de recherche ;
la mobilisation des différents programmes d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse sur des actions de prévention et de sensibilisation en matière de dopage ;
la bonne utilisation des possibilités offertes par les programmes de coopération policière et judiciaire ;
le renforcement de l'information sur les médicaments au titre de la directive 92/27/CEE du Conseil du 31 mars 1992 ;
le développement des actions de santé publique au titre de l'utilisation de l'article 152 du Traité.
A compléter ?

Enfin, dans le cadre de l'Agence mondiale anti-dopage, l'Union européenne dispose de deux membres au Conseil d'administration de cette instance.



La création de l'Agence Mondiale Antidopage (A.M.A).
La création le 10 novembre 1999 d'une Agence mondiale anti-dopage (AMA) à la suite de la conférence de la Lausanne des 1er et 2 février 1999 a amené les divers organes gouvernementaux à harmoniser leur position afin de participer au fonctionnement de l'Agence tout en lui garantissant l'indépendance et l'efficacité recherchée.

Au niveau du fonctionnement, la parité doit exister entre les représentants du mouvement sportif et les représentants des organes gouvernementaux. A l'invitation de l'Australie, un sommet international sur l'utilisation de drogues dans le sport s'est tenu à Sydney du 14 au 17 novembre 1999. Il a été notamment décidé la création d'un Comité consultatif international intergouvernemental contre le dopage dans le sport.

Une première réunion de travail sur l'AMA a pu se dérouler le 13 janvier 2000. Les principes suivants ont pu être retenus comme missions prioritaires à accomplir par l'AMA :

mise en place de contrôles en dehors des compétitions ;
développer une procédure d'accréditation des laboratoires en utilisant les normes ISO ;
encourager la pratique des contrôles dans les compétitions autres que les Jeux olympiques;
mettre en œuvre un partenariat en matière de recherche notamment sur les substances comme l'EPO et l'hormone de croissance ;
harmoniser les différentes règles entre les textes sportifs et les textes gouvernementaux ;
établir une meilleure représentation des femmes et des athlètes au sein des instances dirigeantes de l'Agence ;
ne pas limiter les sanctions aux seuls athlètes ;
améliorer le concept d'un passeport sportif médical pour les athlètes ;
adopter la règle de la majorité qualifiée des deux tiers au sein de l'agence et non pas l'unanimité.
Plus récemment, le Comité consultatif international intergouvernemental contre le dopage dans le sport (auquel participe es qualité le Conseil de l'Europe) s'est réuni à Montréal du 16 au 18 février 2000. Les différentes questions abordées ont porté sur les principes de représentation des gouvernements au sein de l'AMA, la responsabilité des membres du conseil d'administration, les principes de gestion, le plan d'action des gouvernements par rapport à l'AMA ainsi que la désignation des représentants gouvernementaux au sein du conseil d'administration de l'AMA.

Il faut noter que cette déclaration encourage les gouvernements "à adhérer à la Convention antidopage et qui devrait servir de référence à la constitution d'un outil juridique mondial adapté à la nouvelle conjoncture".

La nature juridique de l'AMA est particulière dans la mesure ou pour l'instant il s'agit d'une association de droit suisse qui associe le mouvement sportif mais aussi des organisations gouvernementales comme le Conseil de l'Europe, l'Union européenne et certains gouvernements. Afin de bien montrer qu'il s'agit d'une organisation indépendante les représentants étatiques ont demandé et obtenu que le siège ne soit pas fixé à Lausanne mais dans un autre pays, plusieurs villes sont candidates. Les ressources de l'AMA doit être apportées en parité par le mouvement sportif et les organisations publiques en 2002 mais depuis la création c'est le C.I.O qui a alimenté le budget. Les organes de l'AMA comprennent un comité exécutif et un conseil de fondation.

Le conseil de fondation comprend 36 membres. Dix-huit, dont le président (membre du C.I.O.) représentent les diverses composantes du mouvement sportifs (C.I.O, Fédérations internationales, athlètes, comités nationaux olympiques). Les dix-huit autres membres représentent les organisations publiques et les Etats dont deux membres pour le Conseil de l'Europe et deux membres pour l'Union européenne, les autres se répartissant à raison de quatre membres pour chaque autre continent, l'Océanie n'étant représentée par que par deux représentants.

Le Comité exécutif comprend onze membres dont six pour le mouvement olympique et cinq pour les autorités publiques, ce qui en fait laisse le contrôle au mouvement olympique en l'état actuel de la répartition. Dans cette optique, l'Union européenne souhaiterai bénéficier d'un représentants supplémentaire.

2. Isabelle BECU-SAlAUN et Florence GIRAUD

Questions de mixité en centres de vacances et de loisirs

copyright réservés I Bécu Salaün

I MIXITE GARCONS/FILLES

Pourquoi cette question?
Garçons et filles sont des êtres sexués

Hommes et femmes, garçons et filles sont des êtres sexués dont le corps et l'esprit sont marqués par le sexe auquel ils appartiennent. Le rapport à l'autre sexe est consubstantiel de la vie en société quelle quelle soit et quel que soit ce rapport, égalitaire ou non, harmonieux ou non. Il est donc à prendre en compte par et dans toute structure éducative.

La nature de ce rapport procède des choix idéologiques et/ou religieux d'une société.

Masculinité et féminité sont des traits inhérents à la nature d'un individu ; nous sommes tous porteurs d'une part de chaque dans des proportions qui varient, sur ce point du moins Freud n'a pas été démenti.

Mais ces traits se forgent aussi progressivement pour tout individu au fil de son histoire et de son environnement. "On ne naît pas femme, on le devient " Simone de Beauvoir.

La théorie des genres

Selon la théorie des genres ( du "gender"), le genre est même défini exclusivement en tant que vécu social et culturel - par opposition à la notion de sexe biologique et anatomique- et la différence des sexes est aliénante par nature puisque tout est rapport de force entre hommes et femmes.

Une des lubies des années 70 consistait à donner des poupées aux petits garçons et des voitures aux petites filles ( sans toutefois aller jusqu'aux pistolets factices!). Puisque les différences de comportements entre les sexes étaient uniquement dues à l'éducation, les jouets allaient mettre fin à la séparation des sexes.

Aujourd'hui il est clair que la méthode n'agit pas. A la naissance, garçons et filles sont différents et choisissent des jouets différents dès le départ.

Au- delà des discours excessifs ou provocateurs des théories opposées du genre ou du déterminisme biologique, il est aujourd'hui largement admis que garçons et filles, hommes et femmes, soient programmés par la nature pour se comporter de façon différente.

Mais quelles sont les différences d'ordre biologique et lesquelles sont liées à la culture et à l'environnement, susceptibles donc d'une action éducative ? Comment le centre de vacances comme structure éducative doit il et peut il prendre en compte ces deux aspects ?



2 Evolution et perspectives

Dans les sociétés occidentales, et notamment depuis les années 70, la question de la mixité n'est plus posée comme étant susceptible de réponses divergentes et contradictoires, mais comme un quasi-postulat.

Elle est un acquis des mouvements féministes et étudiants de 1968 et a été mise en place dans les années 1970-1980 dans la plupart des pays occidentaux dans un objectif de plus grande liberté et d'égalité entre les sexes. La mixité est donc, dans les faits, toute récente ( 1969 pour l'école primaire, 1970 en collège, généralisation de l'obligation de la mixité par la loi Haby en 1975).

Cependant, la question de la mixité se pose désormais en termes nouveaux et ceci pour deux raisons :

- la première tient à la montée des communautarismes notamment en France, et à une demande impérieuse de prise en compte de conceptions ségrégationnistes des rapports entre les sexes en particulier pour des raisons religieuses.

Ne pas en tenir en compte revient à exclure des jeunes filles d'une socialisation par le loisir éducatif quand elle reçoivent déjà une éducation spécifique. C'est tout le problème des plages spécifiques d'accès à la piscine pour les femmes.

la seconde procède de recherches relativement récentes ( depuis les années 80) en psycho sociologie et sociologie, sur les pièges de la mixité en milieu scolaire et plus précisément sur l'existence d'un hiatus entre mixité et égalité du fait du maintien de stéréotypes sexués.
La question de la mixité en centres de vacances et de loisirs peut donc être traitée sous deux angles :

Comment ces structures peuvent-elles éduquer à la mixité, à de bonnes représentations de soi et de l'autre, dans un contexte de reémergence de comportements sexistes et violents ?

Comment peuvent-elles - si on considère qu'elles le doivent- prendre en compte des demandes divergentes, pour des raisons culturelles ou religieuses, en matière de mixité tout en permettant l'apprentissage de la vie avec autrui et le respect de l'autre ?

Mixité et différences
Des comportements différents

Les modes de fonctionnement, les besoins et les attentes de filles et garçons sont loin d'être identiques, que cela soit pour partie le résultat de modes d'éducation différenciées ou de caractéristiques biologiques et physiques.

Quoi qu'il en soit, c'est une donnée qui doit être prise en compte par l'éducateur et l'animateur.

Bien au delà des clichés d'image véhiculés par les jeunes ( les garçons seraient bêtes, sans culture et obsédés par la drague, les filles allumeuses ou coincées, "bonnes "sans que l'on sache trop ce que cela recouvre, même si le pire est à craindre, ou "intellos"), les différences de comportement sont flagrantes et accrues par une maturité plus précoce des filles pour une même tranche d'âge.

Ce sont précisément ces différences qui sont enrichissantes dans le rapport à l'autre, mais qu'il faut apprendre à gérer au quotidien et dans la vie collective d'une structure de loisirs notamment.

Des activités mixtes mais différenciées

Spontanément, et du fait de leur éducation, de leur image d'elles- mêmes ou de leurs capacités les filles seront globalement plus attirées par certains types d'activité comme la danse ou le théâtre, les garçons par d'autres.

Il est indispensable, que dans l'offre d'activités ludiques et éducatives, les unes comme les autres trouvent leur compte et le plaisir de pratiquer ce qu'ils aiment.

Et qu'en pratique, aucun ne se trouve en situation d'infériorité, physique notamment.

S'il est intéressant au plan pédagogique de faire découvrir certains sports collectifs sans distinction de sexe, il faut prendre garde à ne pas nier pour autant des évidences. La mixité peut être très inhibante.

Pour les filles par exemple, l'on commence à prendre conscience d'un effet très négatif de la mixité sur leur motricité : la prééminence du football dans les cours de récréation, jeu dont elles sont systématiquement exclues, les cantonnent à des jeux à surface réduite, donc moins actifs.

A l'évidence, les garçons peuvent aussi redouter la mixité, et le manifeste souvent par de l'agressivité, faute de trouver d'autres moyens d'expression, notamment dans les passages difficiles de l'adolescence.

Intérêt éducatif de la mixité
La mixité signifie le mélange des sexes, en l'espèce au sein de la structure éducative centre de vacances, et donc leur coéducation dans un même lieu. Elle doit dépasser bien entendu la coprésence des sexes dans un même lieu ( ou gémination).

Elle suppose donc une "éducation en commun", des temps d'animation en commun, la rencontre de l'autre sexe, issu parfois d'un milieu ou d'une culture différente, dans le respect des différences et sans prosélytisme. Elle n'est pas sans écueil comme en témoignent littérature et cinéma.

Le contraire de la mixité est la séparation, son corollaire est l'égalité des sexes.

La mixité en centre de vacances, à l'occasion des loisirs, devrait chercher à ne pas reproduire les paradoxes de la mixité à l'école qui n'a pas réussi à faire rimer mixité et égalité.

Les paradoxes de la mixité

En effet, diverses études portant sur la mixité en milieu scolaire et issues des débats sur ce thème initié depuis les années 80 dans les pays anglo-saxons, ont montré que non seulement l'école n'échappe pas aux stéréotypes sociaux de sexes, qui attribuent une valeur moindre aux filles, mais tend à les renforcer souvent à l'insu des élèves et des enseignants des deux sexes.

Ces études vérifient l'hypothèse selon laquelle, placées dans un contexte mixte, les filles adhèrent aux stéréotypes sexués en particulier dans les disciplines où elles restent minoritaires ( informatique, mathématiques, physique..). Par extension on peut y associer les loisirs scientifiques et techniques, certaines activités manuelles, pour ce qui est des centres de vacances.

De plus on observe que l'on tend à imputer les réussites scolaires des filles à leur travail, et celles des garçons à leurs talents, ce qui peut conduire les filles à avoir une moindre estime d'elles mêmes, dans la mesure où elles se sentent définitivement inaptes quand elles échouent, alors que les garçons peuvent penser qu'ils ont seulement été paresseux. Ce manque de confiance en elles des filles, et les mécanismes d'auto sélection qu'il génère, est une constante des enquêtes sur le sujet menées en France et ailleurs. Ce sont des éléments à prendre en compte dans des activités mixtes en centre de vacances pour un égal accès de filles et garçons à toutes les activités éducatives.


Mixité en centres de vacances

Le centre de vacances et de loisirs fait partie des structures complémentaires de l'école où l'enrichissement par la rencontre devrait donner toute sa mesure, si l'équipe d'encadrement y est attentive.

Il est clair que le fait que garçons et filles réagissent différemment au monde qui les entoure, aura des incidences directes sur le rapport à l'autre, à la violence, aux conduites à risques - que peuvent bien sûr néanmoins expérimenter les unes comme les autres- et influe sur les comportements individuels et collectifs que gère une équipe d'encadrement.

Sur le plan du comportement, il faut néanmoins se garder de conclusions hâtives faisant de l'agressivité une caractéristique masculine : des études indiquent que les femmes se croyant à l'abri d'un jugement ou de représailles peuvent se montrer plus agressives et plus belliqueuses que des hommes.

Les équipes doivent donc être capables d'analyser et de prendre en compte ces spécificités sans intrusion et sans préjugés, de faire prendre conscience d'un système de valeurs universelles et donc commun à tous, au-delà des différences.

Cela dans un contexte où, en fait de mixité, on trouve le plus souvent les filles d'un côté les garçons de l'autre, sans oublier les amours de vacances…

Les peurs de la mixité
De la même façon que le dialogue est essentiel avec le jeune, il s'impose avec les parents qui craignent une mixité non contrôlée lors des loisirs, que ce soit à l'occasion des activités ou la nuit en centre de vacances, alors qu'elle leur est imposée par le système scolaire.

Pour ce qui est de la séparation garçons/filles, hommes /femmes, dans les temps de vie quotidienne, la réglementation est stricte et son rôle est précisément d'être protectrice dans ce domaine.

Certes les équipes d'animation sont confrontées parfois à de grands adolescents et à des stratégies d'évitement pleines d'imagination. A elles d'en faire preuve également, ce qui est d'autant plus facile que les animateurs sont souvent proches par l'âge et n'en manquent pas non plus.

La question de leurs propres coups de cœur doit être encadrée de façon très stricte au cours d'un séjour.

Mixité garçons/filles et pratiques culturelles et/ou religieuses

Quant aux craintes de la mixité liées à des pratiques culturelles ou religieuses, et lors des activités, la question déborde très largement du champ des questions de mixité garçons/filles et relève d'une prise en compte beaucoup plus globale et délicate. ( cf chapitre suivant)

Il importe dans le contexte actuel, d'être très précis, lors de l'inscription et de l'information relative à un séjour, sur l'organisation de la mixité dans la vie quotidienne et lors des activités.

C'est notamment un des intérêts de l'explicitation du projet éducatif, maintenant réglementaire, et qui se réfère toujours à un système de valeurs et de pensée.

Les organisateurs se doivent d'être extrêmement clairs sur les termes du contrat passé avec les parents.

Il existe par ailleurs des séjours non mixtes, dont les séjours scouts.

Certes la mixité, des sexes, culturelle et sociale est extrêmement enrichissante mais les centres de vacances, ou de loisirs, ne sont pas en mesure de résoudre à eux seuls les contradictions et crispations de notre société ou les failles de notre système scolaire.


MIXITE SOCIALE copyright réservé I Bécu Salaün

1 Pourquoi la question mixité sociale

La question de la mixité sociale est malheureusement toujours d'actualité que ce soit en matière d'habitat, de scolarité ou de loisirs qui en découlent. Les débats récurrents sur la carte scolaire en témoignent.

La non mixité sociale s'accroît à l'évidence avec les difficultés économiques qui touchent de plein fouet les structures de loisirs.

La question de la mixité sociale est d'abord celle de l'accès aux vacances : 25 à 30 % des enfants ne partent pas en vacances ( source Observatoire des vacances et des loisirs des enfants OVLEJ. Enquête 2004). Parmi ceux qui partent seul un enfant sur dix fréquente le centres de vacance dont les effectifs diminuent régulièrement ( - 20%)depuis les années 70.

La notion de mixité sociale est donc d'emblée à relativiser.

2 Analyse de la mixité sociale ; qui accède aux centres de vacances ?

Parmi ces enfants, la très grande majorité est issue des classes aisées ( professions libérales, cadres supérieurs, commerçants..) ou au contraire de familles démunies qui parviennent à franchir la barrière financière du séjour par le cumul des aides. 67 % des jeunes ayant fréquenté un centre de vacances en 2004 vivent dans une famille où le revenu annuel est supérieur à 27 000 euros alors que ce niveau de ressources ne concerne que 47 % des 5-19 ans. Par ailleurs, 43% des enfants en séjours collectifs bénéficient d'une aide au départ.

Restent donc sur la touche les familles à niveau de vie moyen que l'on pourrait qualifier de classes moyennes au sens sociologique et économique actuel.

Ces familles de classes moyennes disposent d'un revenu tiré du travail, légèrement plus élevé que la moyenne, occupent des postes intermédiaires dans les hiérarchies professionnelles et ont le sentiment de se situer à un niveau intermédiaire.

Elles ont en commun un trait capital : l'inquiétude pour l'avenir de leurs enfants dans le contexte socio économique actuel et donc un rapport particulier à l'éducation.

L'association Temps Jeunes a conduit en 1996 une étude toujours d'actualité " Pourquoi un enfant sur dix profite t-il aujourd'hui des colos?" et identifie ces familles très concrètement pour le sujet qui nous importe, à la fois par le revenu, le poids du séjour dans le budget familial et la capacité à absorber ce coût sans déséquilibrer le budget du ménage ( variable selon le nombre d'enfants)

Ces familles sont celles de salariés dans des entreprises de petits effectifs, qui ne bénéficient d'aucune forme d'aide et sont dans l'incapacité de supporter seules le coût du séjour. Ce sont de surcroît ces " classe moyennes", donc en activité, qui ressentent fortement une baisse de leur pouvoir d'achat ces dernières années correspondant moins, semble t-il, à une perte réelle qu'à une stagnation et à l'augmentation de certains postes de dépenses notamment l'immobilier. De surcroît, les achats à réaliser sont bien plus nombreux qu'hier pour accéder sans trop de difficultés à ce qui est censé être un standard de vie moderne : téléphone portable pour toute la famille, ordinateur domestique etc.…

Il en résulte un sentiment de frustration important et une obligation de réduire le budget vacances sous toutes ses formes.

Concrètement, la moitié des familles à niveau de vie moyen qui le souhaitent ne peuvent envoyer leurs enfants en centres de vacances ( étude précitée) et cette difficulté d'accès date d'une quinzaine d'années. Les enfants qui partaient beaucoup partent encore davantage tandis que les moins aidées partent encore moins ( J Chauvin OVLEJ)

Bénéficier d'une aide est devenu le facteur le plus discriminant pour les usagers de séjours collectifs chez les 5-19 ans qui partent sans leurs parents.

Pourquoi cette situation ?

Cette situation s'explique de deux façons :

- D'une part le coût d'une journée en centre de vacances est loin d'être négligeable ( de l'ordre de 40 euros) : les frais de personnel vont augmentant malgré le statut particulier d'animateur volontaire et en partie du fait de la rémunération d'enseignants spécialisés pour les activités physiques et artistiques. Le coût et l'entretien des locaux est également non négligeable.

Dans le contexte socio économique actuel, la question du financement pèse, même si ce n'est pas paradoxalement l'argument le plus souvent mis en avant ; dans les faits, "la colo" reste un produit de luxe et ce sont les ressources des familles qui influent sur la fréquentation des colos.

Des spécificités françaises

- Le second facteur qui concourt au non brassage social en centre de vacances tient à une série de spécificités françaises :

Les enfants de familles défavorisées qui ont accès aux centres de vacances bénéficient de systèmes d'aides croisées typiquement français : aide des caisses d'allocations familiales dont les barèmes d'attribution excluent les classes moyennes ( 29% des aides), aides des collectivités locales sous réserve de l'obtention des bons CAF précités( 5% des aides), aides d'associations diverses
Par ailleurs, certaines structures à caractère social ferment leurs portes l'été et réservent donc des places en centres de vacances notamment pour des enfants sous tutelle.

Les seuls enfants de familles à revenu moyen qui participent aux centres de vacances sont ceux qui bénéficient d'une politique d'aide au départ en centre de vacances par le comité d'entreprise de l'un de leurs parents. ( 29% des aides)
C'est le constat que font les organisateurs de centres.

Mais dans un pays de PME, les entreprises de plus de 50 salariés, donc bénéficiant d'un comité d'entreprise ne sont pas si nombreuses.

De surcroît, parmi celles ci, un certain nombre ont leur propre organisation de centres de vacances comme les ex grandes entreprises publiques aux œuvres sociales historiquement très importantes ( SNCF, EDF etc..) ou entreprises florissantes ( Eurocopter, SNECMA…). Elles ont de surcroît de plus en plus sollicitées par de sociétés marchandes pour de "nouveaux produits" à coût très élevé à l'étranger notamment. La notion de mixité sociale y est très relative compte tenu de la structuration actuelle de l'emploi et ne reflète pas celle de la société française

La mixité sociale en centre de vacances rencontre donc au moins deux limites structurelles : celle de la marginalisation comme "produit de luxe" et celle de l'instrumentalisation par les dispositifs sociaux.

3 Historique et perspectives

Historiquement, l'accès aux centres de vacances aux "colonies sanitaires" a connu un très grand essor au sortir de la guerre, accès qui favorisait aussi une forme de mixité sociale, dans la mesure où l'ensemble de la population civile avait fortement souffert de la guerre et où les clivages se situaient plutôt entre milieu rural et urbain.

Ces colonies étaient financées par les entreprises, notamment celles qui étaient alors très demandeuses de main d'œuvre comme l'industrie automobile, l'industrie textile dans le nord ou sidérurgique. Ces entreprises ont acquis alors le patrimoine qui devait par la suite leur poser de gros problèmes financiers.

En période de reconstruction, si les différences de niveau de revenu étaient marquées, la question de l'emploi se posait en termes de manque de main d'œuvre à la différence de la situation actuelle où bénéficier d'œuvres sociales d'entreprise suppose l'accès à l'emploi.

La mise en place d'un système d'aide

Par la suite des systèmes d'aide aux vacances se sont progressivement mis en place, aide au départ en famille ( chèques vacances),ou à l'accès aux centres de vacances et de loisirs ( Bons des Caisses d'Allocations familiales, aide des communes et des comités d'entreprise…).

Il y a une vingtaine d'années existaient encore des centres de vacances "monocolores" n'accueillant que des enfants en énormes difficultés sociales, notamment originaires des régions économiquement sinistrées du Nord et de L'Est de la France, et dont le carnet de liaison sanitaire reflétait une situation familiale catastrophique.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais paradoxalement on constate non pas de l'absence de diversité des origines sociales mais la cohabitation de populations jeunes en centre de vacances qui ne se rencontrent que très rarement le reste du temps, du fait de stratégies d'évitement scolaire et par l'habitat.

Les chantiers de jeunes en sont un exemple éclairant, où se côtoient milieu très aisé et jeunes de quartiers en difficulté pour les mêmes raisons d'intérêt éducatif et culturel de ce type de projet.

Perspectives

Le centre de vacances est aujourd'hui une réponse éducative et pédagogique au temps libéré, à l'utilisation de ce temps pour aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre d'autres savoirs être et savoirs faire. C'est d'ailleurs ce que les parents attendent d'eux.

Mais rares sont les enfants qui peuvent y accéder et les cohabitations quand elles existent peuvent être délicates bien que d'un intérêt éducatif évident.

Là encore la structure centre de vacances tente de prendre en compte les contradictions et difficultés de la société dans laquelle elle s'intègre, mais ne peut les résoudre seule.

Les instances représentatives des organisateurs de centre de vacances ( Jeunesse au plein air notamment) demandent depuis des années la mise en œuvre d'une politique générale d'aide au départ en centres de vacances ; les campagnes de vente de timbres JPA ne suffisent plus à la tâche loin sans faut.

Différentes formules sont proposées : épargne vacances, système de crédit, accès aux activités sociales pour tous les salariés, réduction d'impôts, relèvement du plafond des bons CAF etc.…mais n'ont malheureusement trouvé que peu d'échos à ce jour.

Bibliographie :

Deux études de l'association Temps Jeunes ( www.temps-jeunes.com)
"Pourquoi 1enfant sur 10 profite t-il des colos aujourd'hui ?"

" 65% des enfants ont envie de partir en colo! Alors pourquoi ne partent-ils pas?

Dico Ado le Dico de la Vie sous la direction de Catherine DOLTO
Les paradoxes de la mixité filles -garçons à l'école rapport pour le PIREF et conférence du 16/10/2003 au MinIstère de l'Education Nationale
Michel Fize 2003 Les pièges de la Mixité scolaire

MIXITE CULTURELLE

A Etat des lieux : laïcité et liberté de conscience pour un socle de valeurs communes

La vie dans une société quelle qu'elle soit n'est possible que dans un cadre défini par des règles de vie commune.Dans nos sociétés occidentales, ces règles sont définies par un ensemble d'ordre juridique et une culture historique forgés au cours de l'histoire.

Le socle juridique En France, ce socle juridique est composé des dispositions constitutionnelles dont la Déclaration des droits de l'homme, des lois et règlements.

Nous y ajouterons pour le sujet qui nous interesse, la Convention Internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France et qui prime donc sur le droit national.

Le socle culturel quant à lui évolue au fil des contextes historiques et sociaux mais il est généralement admis en Europe, bien qu'avec des variantes, qu'il est de tradition judéochrétienne.Le préambule de la constitution européenne non adoptée faisait allusion (après moultes tractations) à un "héritage culturel, religieux et humaniste".

La France a sa particularité en ce domaine puisque sa république laïque a fondé son identité sur le rejet d'une église catholique expensive et toute puissante.Non sans ériger au passage un nouveau dogme : la laîcité.Ou plutôt une conception radicale de la pensée laïque qui semble parfois primer sur la liberté de conscience, ce qui explique des prises de position passionnelles en la matière.

Même si dans le même temps les stéréotypes de la communication sont devenus bien plus menaçants que les dogmes du clergé. "Aucun fils de paysan breton en 1904 n'a passé autant de temps au catéchisme qu'un enfant en 2004 ne passe devant sa télé ( Philippe Mérieu).

Liberté de conscience et cohésion sociale -Dans ce cadre, composé de règles juridiques et d'un socle commun culturel et social, la question qui se pose est la suivante : comment concilier la liberté de conscience de la personne et du citoyen et le vivre ensemble nécessaire à la cohésion sociale? Comment poser les limites?

S'il est relativement simple de considérer la lapidation comme un crime, quand bien même elle serait en d'autres lieux inhérente à un code d'honneur, la réponse est plus complexe pour des sujets a priori moins dramatiques : où et quand accepte t-on le port de signes distinctifs religieux ou politiques? Comment distingue t-on ce qui relève de la sphère du privé d'un prsélytisme public dangeureux pour le fonctionnement démocratique? Quels communautarismes dans une société d'hommes égaux?

Le questionnement en centres de vacances

Dans cette optique, comment se situent les centres de vacances et de loisirs en la matière ? Ces centres sont contrôlés par l'Etat - puisque le mineur hors du domicile de ses parents à l'occasion de ses loisirs est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat c'est à dire du préfet - mais font l'objet de choix "privés" : les parents peuvent opter pour un type ou un autre de structure en fonction de choix idéologiques (ce qui n'est pas nouveau) ou religieux (ce qui redevient d'actualité).

Jusqu'où peut s'exercer le contrôle de ce représentant dans des structures auxquelles la laîcité n'a pas à être imposée contrairement à l'école publique ?

Comment les animateurs qui adhèrent à un projet éducatif spécifique peuvent- ils prendre en compte des spécificités, des traits culturels ou religieux marquées et jusqu'où doivent-ils le faire?

Des éléments de réponse -Deux types de réponse peuvent être apportées :

Le premier relève d'une conception "neutre" de la laïcité autour d'une notion fondamentale : le pouvoir politique et la vie en société ne sont pas légitimés par le sacré. La vie publique se réfère alors à trois valeurs fondamentales actées dans le socle juridique :

le respect de la liberté de conscience et sa pratique collective . Ce qui implique la liberté de religion et de convictions, la reconnaisance de l'autonomie de la conscience individuelle, de la liberté personnelle des êtres humains des deux sexes et de leur libre choix en matière de religion et de conviction.
La non domination de religions ou convictions sur l'Etat ou la société, avec pour corollaire la libre participation de celles ci aux débats contradictoires de la vie civile.
La non discrimination et la liberté d'appartenance
C'est sur ces bases que l'enfant peut construire un système de valeurs qui fonderont sa socialisation- personnalisation et lui permettront de donner un sens à son existence.

C'est dans ce cadre que doit s'inscrire un projet éducatif.

L'autre type de réponse relève du rappel à la loi notamment face à des choix pédagogiques rigides et jusqueboutistes,en particulier de la part de mouvement de nature sectaire.:

2 Le cadre de la loi et du règlement

Le cadre français et les dispositions constitutionelles

La constitution de 1958 stipule notamment que " le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés.Elle réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.(…) Elle insiste, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, sur les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

- La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.(3)

- Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. (11)

On en déduira entre autres que la femme est l'égale de l'homme, ce qu'il faut sans doute parfois rappeler, et que l'enfant a droit aux loisirs.

La déclaration de l'homme

Art 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Cet article est pratiquement la seule référence possible en matière de lutte contre l'emprise sectaire.

Art 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Les grandes lois régissant les libertés publiques et les principes généraux du droit régissant le service public ( neutralité, égalité)

La réglementation spécifique - le code de l'action sociale et de la famille apporte les précisions suivantes en matière d'accueil collectif de mineurs :

Art L 227-1 "..la protection des autorités publiques s'exercent sur les conditions morales, materielles de l' accueil ( des mineurs ) en vue de protéger leur sécurité,leur santé et leur moralité.

Art L 227-5 " l'autorité adminstrative peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs…"

La Convention internationale des droits de l'enfant

La convention internationale des doits de l'enfant est éclairante car elle traduit très bien le constant balancement entre

une protection conçue de manière large englobant le développement harmonieux de l'enfant pour devenir un adulte citoyen du monde . Cette notion figurait déjà dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1959 qui stipulait que " L'enfant ….. doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société…. L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit."
- et le respect de la liberté de conscience et de religion en prenant en compte des différences culturelles et religieuses marquées, non seulement d'un pays ou d'un continent à l'autre, mais au sein d'un même pays du fait des flux migratoires et de phénomènes démographiques.

Mais ce respect doit aussi prendre en compte le Principe 10 : "L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables."

Les signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant ( 1989) s'appuyant sur cette première déclaration,

"- Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant et …considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité"

Ont arrété un certain nombre de dispositions fondamentales notamment :

Article 13

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 17

Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale.

Article 24

Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

Article 29

1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :

a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;

Tel est donc dans ses grandes lignes le bagage juridique et réglementaire auquel se référer.

Concrètement, quelles sont les situations auxquelles il s'applique, quel est le contexte actuel ?

3 Comment prendre en compte les différences culturelles en structures collectives d'accueil de mineurs

Ce qu'on nomme "différences culturelles" relève le plus souvent du registre de la conviction c'est à dire " une opinion à laquelle la sensibilité prend part, qui engage tout l'être humain. C'est une certitude subjective qui ne peut prétendre au statut de vérité universelle mais ….qui s'inscrit dans la vie, l'espace , le calendrier et le corps." Par conséquent , elle ne peut être laissée à la porte du centre de vacances, par nature structure collective et lieu de vie pour la totalité du temps d'un individu sur une pèriode donnée.

Des problèmes concrets -
Outre les impératifs d'ordre public, rarement soulevés en centre de vacances et suivis par les services des Renseignements Généraux, ces problèmes relèvent le plus souvent de contraintes 'hygiène, de santé et de sécurité.

- La question des interdits alimentaires a pu trouver des solutions dans le milieu scolaire qui sont le plus souvent appliquées en structure collective même si elles peuvent poser problème à des structures de dimension réduites.Les organisateurs font soit appel à des "cuisines centrales" avec un cahier des charges précis, soit recrutent leurs propres équipe de restauration habituées à cuisiner hallal ou casher.

- En matière de santé, le problème de l'accès aux soins pour des enfants de famille Témoins de Jehovah a été tranché par le corps médical et des dispositions règlementaires, lorsque la vie de l'enfant est en danger.

-La question du port de signes distinctifs ne se pose pas dans les mêmes termes qu'en milieu scolaire tant qu'ils ne mettent pas en danger celui (ou celle) qui les porte, dans les activités physiques notamment, même si le port du voile peut être considéré comme sexuellement discriminatoire.

-La question des interdits "de comportement" est plus complexe.Son traitement se réfèrera au dispositif législatif et règlementaire : la pratique du Shabbat par exemple ne doit pas mettre en danger la vie de l'enfant ( appel des secours) sachant que des solutions "techniques" peuvent ête trouvées parles autorités religieuses de référence ( déclanchement d'appel à la voix, minuterie par exemple).

Mais de multiples problèmes concrets peuvent se poser autour de pratiques culturelles dicriminatoires, envers les filles en particulier, ou d'incitation au rejet de ceux qui n'appartiennent pas au groupe considéré.Toute identité communautaire " se pose en s'opposant" ce qui peut conduire à une escalade sans fin des rivalités mettant en péril le vivre ensemble social.

Les identités religieuses ou communautaires peuvent générer un théocratisme expansioniste avec les flux migratoires et les modifications du peuplement susceptibles de remettre en cause des sociétés sécularisées. Théocratisme ou appel à la guerre entre peuples que l'inspecteur n'est souvent pas en mesure de déterminer au travers de documents non traduits et à disposition des enfants.

La question fondamentale de l'éducation d'esprits libres

Si sur le plan partique des solutions peuvent être apportées, en revanche la question fondamentale de la finalité éducative reste posée.

Pour certains il n'est pas acceptable de blesser des convictions par des opinions contraires exprimées par la transmission de savoir et d'information. Mais la majeure partie de la communauté éducative et la Fonction publique chargée des questions de jeunesse considèrent que la finalité de l'éducation consiste à faire grandir des esprits libres. Reprenant en cela la convention internationale des doits de l'enfant.

Comment se forgent les valeurs ? le projet éducatif

Selon Nathalie Cambon, chargée d'étude , les valeurs sont au cœur de la dynamique socialisation /personnalisation puisqu'elles fondent le lien social ; elles sont donc au cœur du "Vivre ensemble " et du "vivre " tout court, puisqu'elle donne un sens à l'existence.

"L'acquisition des valeurs par l'enfant ne peut se réduire ni à un seul processus de reproduction plus ou moins consciente des valeurs de son milieu, ni à un unique mouvement endogène résultant de l'activité propre de l'enfant. …l'enfant se trouve confronté à une grande pluralité de valeurs parfois contradictoires…L'enfant est en quelque sorte un héritier actif, élaborant son propre système de référence en interation avec les différentes institutions dans lesquelles il agit.Ainsi l'acquisistion des valeurs par l'enfant s'effectue dans un double mouvement impliquant à la fois la transmission des valeurs par l'adulte, et leur appropriation par l'enfant. Ces processus sont modulés par différents facteurs tels que la visibilité des valeurs, le fait d'échanger ou non avec l'enfant sur ce thème, la capacite de ce dernier à porter des jugements et les désirs propres liés à son âge….La famille, en tant que premier lieu de vie de l'enfant est un lieu de transmission culturelle qui véhicule ses valeurs, ses particularismes, attitudes orientant par là les représentations que construit l'enfant, et ce dès son plus jeune âge."

Néanmoins , la famille n'est pas l'unique milieu porteur et transmetteur de valeurs. L'institution scolaire offre un socle commun fait aussi de valeurs communes, républicaines.

Le centre de vacances pour sa part, lieu de découverte bien spécifique, doit pouvoir ouvrir à d'autres horizons que ceux proposés au sein de la famille, de la communauté ou de l'école. Et ainsi permettre à l'enfant de construire son propre système de valeurs de futur homme libre.

Tel est le principe qui devrait présider à tout projet éducatif permettant à chacun de moduler son identité par l'exercice de son libre arbitre, d'en croiser plusieurs par libre choix. Pour faire en sorte que la république soit plus que l'addition en puzzle de fragments de société, d'intérêts particuliers communautaires.

Pour que tous, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, puissent vivre ensemble.

LES TRANSPORTS

Le transport des mineurs requiert une attention particulière de la part de l’encadrement

C’est le plus souvent au cours de déplacements que des accidents se produisent dus pour la plupart à une faute de vigilance ou à une imprudence de l’encadrement

Il importe donc de bien sensibiliser les animateurs au respect des règles de sécurité applicables, quel que soit le mode de déplacement utilisé

Les principales règles à appliquer
La responsabilité du transport
A partir du moment où les parents confient leur progéniture au centre ,les animateurs sont chargés de sa protection . La pris en charge commence dès le départ en car pour se rendre au CL

Les animateurs doivent disposer de la liste nominative des enfants à transporter et s’assurer de leur présence effective dans le bus

La sécurité des enfants, lors des opérations de transport, doit être une préoccupation constante de l’organisateur

Les normes d’encadrement
Ce sont les normes du CL qui s’appliquent pendant le transport : à savoir un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans


Le contrat de transport
Dans toutes les formes de déplacement, l’organisateur est responsable du choix du transporteur. Il doit exiger du transporteur qu’il assume ses responsabilités en se conformant aux règlements en vigueur relatifs aux transports en commun

Il est important que l’organisateur vérifie avec attention le contenu du contrat qui lui est proposé afin d’obtenir un maximum de garanties

Les différents modes de déplacement
2-1 Le transport en commun

définition
Le transport de plus de 8 personnes (conducteur non compris) est considéré comme un transport en commun.

Le code de la route précise qu’une place assise s’entend d’une place normalement réservée à un adulte

Comment calculer ???

hypothèses : - si l’effectif est £ 10, les enfants de moins de 10 ans ne comptent que pour une demi- place
si l’effectif est > 10, seuls les 10 premiers comptent pour une demi-personne, au delà de 10 , chaque enfant compte pour 1 adulte
Le transport en commun d’enfants est défini comme étant le transport organisé à titre principal de personnes de moins de 17 ans , quel que soit le motif de déplacement

Les véhicules affectés à ce transport peuvent l’être à titre occasionnel ou exclusif

Le conducteur doit posséder le permis D

Dans les autocars, le personnel d’encadrement doit être près des issues . Cette consigne est impérative même si dans les autocars, le verrouillage des portes est commandé depuis le poste de pilotage

Il est formellement interdit de placer des enfants près des portes et des issues de secours

l’interdiction estivale
Chaque année, un arrêté interministériel interdit pour l’année en cours la circulation des autocars transportant des groupes d’enfants, pendant les jours de grands départs fin juillet début août

Il s’applique aux groupes de plus de 15 enfants de moins de 16 ans transportés en autocar hors de la zone constituée par les départements limitrophes

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Exemple : pour l’organisation d’un mini camp en dehors des départements limitrophes au lieu du CL, l’interdiction s’appliquera

Pour tout renseignement sur la date de l'interdiction estivale , appeler la DDJS

la désignation d’un chef de convoi
C’est une précaution essentielle

Le chef de convoi est désigné par l’organisateur ou le directeur ; il est responsable du convoyage ; il doit s’assurer de la conformité du transport et veiller au bon déroulement de celui-ci

Avant le départ , il doit :

- avoir pris connaissance de la législation relative à l’accompagnement des mineurs

connaître les consignes de voyages du transporteur et de l’organisateur
avoir pris connaissance du contrat qui lie le transporteur au CL
être en possession de la liste nominative de tous les enfants transportés
placer les animateurs près des issues de secours
informer l’équipe qui l’assiste dans le convoyage des règles à respecter , du nombre d’enfants et rappeler les règles de sécurité
Pendant le transport, il doit :

rappeler les consignes de sécurité en cas d’accident ou d’incendie et les recommandations aux enfants pour le bon déroulement du voyage
établir un tour de veille pendant les voyages de nuit (surtout pour le car et le train)
prendre connaissance avec le chauffeur du déroulement du trajet , de l’itinéraire prévu et des lieux d’arrêts programmés
recompter systématiquement les enfants après chaque arrêt

2-2 Le transport dans des véhicules personnels

Il est possible d’utiliser un véhicule personnel pour transporter des enfants après avoir vérifié les points suivants :

- l’organisateur a donné son accord préalable

le contrat d’assurance de l’organisateur doit prévoir une clause d’assurance des transporteurs bénévoles
le conducteur devra informer de son coté son assureur et vérifier l’étendue des garanties contractuelles ( couverture des enfants transportés)
Il faut d’autre part respecter les dispositions en vigueur du code de la route

- les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l’arrière

Le port des ceintures de sécurité est obligatoire à l’avant comme à l’arrière
Les enfants de 4 à 10 ans doivent disposer d’un système de retenue homologué adapté à leur taille et à leur poids (rehausseur, ou à défaut ceinture de sécurité)

Cas du mini-bus

Selon la définition visée supra, le mini-bus disposant de 9 places aménagées dont celle du conducteur ne constitue pas réglementairement un transport en commun

Les règles applicables sont celles du transport en véhicule personnel

Le permis exigé est le permis B

Le mini-bus peut donc transporter 8 enfants plus 1 animateur qui sera le conducteur

En pratique et pour des raisons de sécurité , il est vivement conseillé d’avoir la présence d’un animateur en plus de celui qui conduit le véhicule, ce qui permettra à ce dernier de concentrer exclusivement son attention sur la route

Le mini-bus doit avoir été vérifié, être en bon état de marche et suivant son ancienneté, avoir subi les contrôles exigés



2-3 les déplacements à pied

Quand le déplacement s’effectue à pied, le groupe de piétons doit se tenir à droite de la chaussée dans le sens de la marche

Il doit respecter les distances imposées

De nuit ou par temps brumeux ou en cas de brouillard, chaque groupe porte obligatoirement : - à l’avant : un éclairage blanc

- à l’arrière : un éclairage rouge

Pour obtenir des conseils, se rapprocher de l’Association Nationale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public ( ANATEEP 8, rue Edouard LOKROY 75011 PARIS tél.: 01/43/57/42/86)
Textes de références : - transports en commun : arrêté du 2 juillet 1982 modifié
interdiction estivale : arrêté interministériel du 04 février 2003 pour le 2 août 2003
note de service de l’EDUCATION NATIONALE du 2 mai 1985
( recommandations pour le transport d’enfants)


L’HYGIENE ALIMENTAIRE

Les règles relatives aux installations


Le choix du mode de restauration : gestion directe, société de restauration, cantine scolaire municipale
Plusieurs solutions sont possibles pour organiser la restauration : soit le centre gére directement ce service, soit il fait appel à une société de restauration, soit il fait appel à la cantine scolaire municipale

* gestion directe : c’est la solution la moins fréquemment utilisée en centre de loisirs

la structure responsable organise tout ce qui concerne l’alimentation : des commandes à la préparation des denrées jusqu’au service des repas ; cela suppose une organisation bien adaptée avec du personnel qualifié

L’avantage est de pouvoir disposer d’un peu plus de souplesse dans l’élaboration et la confection des repas

* la société de restauration : les repas sont préparés en cuisine centrale et sont livrés au centre ; le responsable du CL est chargé de mettre en place et d’organiser le service

La livraison des repas s’effectue en liaison chaude ou en liaison froide

* la cantine scolaire municipale : c’est le système de la régie directe ; le personnel est embauché par la commune et les règles sont identiques à celles applicables pendant le temps scolaire

Quelle que soit l’option choisie, le directeur du CL doit être vigilant et vérifier que toutes les règles applicables à la restauration sont bien respectées

S’il lui apparaît une insuffisance dans le déroulement des opérations, il doit alerter l’organisateur

La conformité aux règles des établissements recevant du public
En tant qu’établissement recevant du public, le CL doit se conformer aux règles qui lui sont applicables selon la catégorie dans laquelle il est classé

Les installations sanitaires tels que la cuisine , la salle des restauration , les lieux de stockage des denrées doivent disposer d’appareils destinés à prévenir les incidents et à lutter contre les risques d’incendie et de panique ; elles doivent être équipées de systèmes électriques conformes

Les normes applicables sont celles relatives à la sécurité des locaux ( cf : Module sur ce thème)

Application de règles particulières : le respect de la marche en avant
IL existe un principe fondamental à respecter pour l’aménagement et l’organisation des repas : il faut respecter la marche en avant et prévoir un circuit séparé entre la préparation des denrées et leur consommation et l’évacuation des déchets

Ce principe permet d’éviter le croisements des circuits propres et sales pendant l’élaboration des repas et aussi pendant le service

Les récents équipements sont conçus de cette manière : il est important de le prévoir dès l’élaboration des plans d’aménagement

Schéma-type d’aménagement

CIRCUIT PROPRE
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CIRCUIT SALE

A défaut d’une configuration conforme des locaux utilisés , le responsable de la restauration doit ,dans le cadre du fonctionnement courant, respecter la séparation entre les 2 circuits et surtout mettre en place de bonnes pratiques d’hygiène

La cuisine doit disposer d’un système de ventilation efficace( hotte aspirante)

Les sols, murs et plafonds doivent pouvoir être nettoyés facilement : ils doivent être lisses, durs , lavables et de couleur claire

Il doit y avoir un lave-mains à commande non manuelle équipé d’un distributeur à savon et d’un système de sèche-mains à usage unique

Les réceptacles à déchets doivent être adaptés et hermétiques

Le personnel doit disposer d'un local spécifique (vestiaire) et de sanitaires réservés

Le principe général de précaution : la procédure HACCP
Le HACCP signifie : Hazard Analyses Critical Control Point

C’est une procédure instituée par l’arrêté du 29 septembre 1997 et qui met en évidence le principe de précaution , imposé à l’égard des gestionnaires : le responsable du centre a une obligation de résultats et pas seulement une obligation de moyens

C’est un système d’analyse et de maîtrise des risques sanitaires

Il impose à chaque responsable :

de bien identifier en amont du processus de restauration les différents risques
de définir une procédure adaptée pour chaque point critique
de mettre en place des systèmes d’auto-contrôle des produits
Exemple : plan de nettoyage

Plan de désinfection

Auto-contrôle des produits

Compte –tenu de la complexité de cette procédure , elle s’impose en priorité aux professionnels de la restauration

- les obligations relatives au fonctionnement

2-1 La préparation des repas

En cas de livraison de produits , les fournisseurs doivent disposer d’un numéro d’agrément délivrés par les services vétérinaires : il faut désigner une personne chargée du contrôle de l’arrivée des denrées : vérification des dates limites de consommation ,vérification de l’état des emballages de chaque produit

Cas particulier de la décongélation : elle peut se faire par cuisson directe ou en chambre froide (entre 0 et 4°C)

En aucun cas, la décongélation ne peut se faire à l’air libre

Aucune congélation de denrées alimentaires ne peut être réalisée sans agrément des services vétérinaires


2-2 Le contrôle des denrées

Des repas témoins doivent être conservés systématiquement durant au moins 5 jours en chambre froide ou au congélateur

Ils doivent être :

- représentatifs des différents plats consommés

prélevés en quantité suffisante ( au moins 100g ) pour permettre une analyse microbiologique
clairement identifiés( date, nature du mets etc..)
conservés dans des boites étanches
mis à disposition des services de contrôle en cas d’enquête
2-3 Le stockage des denrées

Il faut procéder au contrôle des conditions de stockage des denrées

Ainsi , il est impératif de contrôler la température de conservation dans les enceintes frigorifiques

En chambre froide : elle doit varier de 0 à 3°C

Dans le congélateur, elle doit être à – 18°C

Un relevé écrit des températures doit être réalisé chaque jour

Dans la réserve, le stockage des produits frais tels que fruits et légumes ne doit pas être fait à même le sol mais dans des cagettes adaptées

2-4 Le nettoyage des installations

Les principales obligations sont les suivantes :

Nettoyage régulier de tous les équipements
Elaboration d’un plan de nettoyage indiquant la fréquence et les moments , les personnes qui en sont chargées, le mode opératoire utilisé et les produits utilisés
Le plan de nettoyage et d’entretien doit être affiché
Tous les produits d’entretien doivent être stockées dans des locaux fermés à clé
Les produits d’entretien ainsi que les matériels( éponges…) ne doivent être utilisés que dans la zone de nettoyage

Ces règles d’hygiène sont essentielles si l’on veut éviter tout risque de contamination

3- Les obligations relatives au personnel

3-1 La tenue vestimentaire

Il faut prévoir une tenue adaptée à la cuisine : porter des vêtements propres, des gants, un calot ou une coiffe ou à défaut avoir les cheveux attachés, porter des chaussures à usage exclusif de la cuisine

3-2 Les règles d’hygiène élémentaires

Il faut se laver les mains régulièrement et à chaque fois que l’on sort du lieu de préparation des denrées

3-3 Le certificat médical

Tout membre du personnel appelé à manipuler des denrées doit avoir été déclaré apte à effectuer ces manipulations

Cette aptitude doit être vérifiée par un médecin qui la stipule expressément dans le certificat médical

3-4 La formation et l’accompagnement

La meilleure façon de respecter l’ensemble des préconisations est de s’assurer que les personnes ont été formées à leur mise en application

Ce n’est pas souvent le cas en centre de loisirs lorsque le personnel de cuisine est recruté pour l’occasion et n’est pas un professionnel de la restauration

Il importe dans ce cas que le responsable du séjour sensibilise son personnel aux principales règles d’hygiène et attire son attention sur les risques sanitaires éventuels en cas de non respect

Une erreur de manipulation sera vite pardonnée , une absence caractérisée de propreté ou de respect de règle d’hygiène sera facilement sanctionnée

Que faire en cas de TIAC= toxi-infection alimentaire collective
4-1 Les symptômes

Une toxi-infection alimentaire collective est suspectée à partir de l’apparition d’au moins 2 cas groupés similaires de symptômes en général digestifs : exemple : diarrhée, fièvre ,vomissements

Ces symptômes doivent provenir d'une même origine alimentaire

La TIAC est une maladie à déclaration obligatoire

Les principaux germes responsables sont les salmonelles et les staphylocoques

4-2 La procédure d’alerte

En cas de survenance de ces symptômes chez plusieurs personnes fréquentant le centre de loisirs, il faut alerter sans délai la Direction des Services Vétérinaires ou la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du lieu du centre

Il faut également alerter le médecin , recenser les malades, les symptômes et les circonstances

Ne pas oublier de conserver au froid : les denrées servies aux convives

les matières premières ayant servi à leur confection

Dès l’appel aux services vétérinaires, un technicien de permanence se déplace sur les lieux pour procéder à des constatations et faire des prélèvements

Une enquête sanitaire est diligentée par la suite en lien avec la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

5- Le cas particulier des pique-niques

Tous les produits alimentaires doivent être transportés correctement emballés

Si le pique-nique est transporté dans les sacs à dos , il faut prévoir des denrées non périssables ou stabilisées ( pain, produits secs, produits fumés, conserves, chips, fruits , tomates… )

Pour les produits frais nécessitant une conservation au froid tel que jambon, poulet, salade composée, fromage etc.. , il faut : disposer de conteneurs isothermes tels que glacière avec plaques réfrigérantes pour obtenir une température comprise entre 0 et 3 °C

: que les conteneurs soient lavés et désinfectés après chaque utilisation

Il est important de respecter ces règles en cas de forte chaleur en raison du risque plus élevé d’altération des denrées lors du transport

Ce qu’il faut éviter : emporter des sandwichs composés soi-même à l’avance

A noter : plus les denrées ont fait l’objet de manipulation et de transformation, plus le risque de contamination augmente

Cf ; texte applicable : arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social –


REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE

CH/5 LES CONSEQUENCES DU CONTROLE DE L’ETAT

28/03/2006 mise à jour et rédaction

Florence GIRAUD

LES MESURES ADMINISTRATIVES

Lorsque des manquements aux règles régissant le Centre de Vacances sont établis, des mesures, qui peuvent avoir le caractère de sanctions administratives peuvent être décidées par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports

Ces mesures administratives interviennent :

soit en amont du séjour lors du dépôt de déclaration auprès de la DDJS
soit pendant le séjour à l’occasion d’une inspection du centre de vacances
soit à l’issue d’une inspection ou à la fin du séjour dans le cadre de l’enquête approfondie qui sera diligentée
Ces mesures sont de deux types ; elles visent :

les séjours et les établissements et sont prononcées à l’égard des structures
les personnes intervenant dans le CV ,à quelque titre que ce soit, soit en amont du séjour , soit à l’occasion de son déroulement
Elles peuvent être cumulatives

Ex : une fermeture de centre peut également entrainer une interdiction d’exercer à l’égard du responsable du centre

Elles relèvent du pouvoir de police du préfet

Elles découlent du contrôle administratif qui s’exerce dans la mission de protection des mineurs laquelle incombe aux agents des directions départementales de la jeunesse et des sports

A DISTINGUER : du pouvoir de police judiciaire attribué aux agents assermentés de ces services dans le but de constater par procès-verbal les infractions pénales listées dans le code de l’action sociale et des familles


LES MESURES APPLICABLES AUX STRUCTURES
En amont du séjour : l’opposition à ouverture
Lors du dépôt de la déclaration préalable prévue pour l’ouverture d’un centre de vacances, des vérifications administratives par la DDJS peuvent faire apparaître des manquements aux obligations règlementaires

2 situations à prendre en compte :

la structure peut compléter des informations manquantes ou peut apporter les correctifs nécessaires avant le début du séjour : une nouvelle déclaration est alors effectuée par le responsable
les éléments défaillants sont de nature à mettre en cause la sécurité des mineurs

Dans le premier cas, lorsque la DDJS est en possession des éléments d’information nouvellement renseignés, elle délivre le récépissé prévu


Dans le deuxième cas, le séjour ne sera pas autorisé à accueillir des mineurs : une mesure d’opposition à ouverture sera prononcée par le directeur départemental du lieu de la déclaration préalable ou du lieu d’accueil du séjour

Cette opposition est justifiée pour les motifs suivants :

absence de projet éducatif
risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs
non respect des exigences liées à la qualification des personnes assurant l’encadrement des mineurs
non respect des conditions d’encadrement des activités physiques et sportives
non respect des modalités de souscription aux contrats d’assurance obligatoires
La nouvelle réglementation introduite par l’ordonnance du 1 er septembre 2005 renforce les pouvoirs d’opposition , en cas de non respect des exigences déclarées

Le rétablissement de l’obligation de la déclaration préalable des locaux d’hébergement par les exploitants permet aux DDJS du lieu d’implantation d’intervenir en amont : c’est une mesure préventive ; les derniers évènements tragiques survenus pendant l’été ont démontré la nécessité de disposer d’informations suffisantes en amont du séjour, afin d’assurer une protection des mineurs accrue

Opposition d’ouverture en cas d’absence de projet éducatif - L’absence de projet éducatif ne permet pas de s’assurer des modalités de déroulement du centre de vacances et surtout de vérifier les objectifs pédagogiques de la structure

C’est une innovation de la nouvelle réglementation issue de la loi du 13 juillet 2001 qui fait de l’élément éducatif une garantie déterminante : son absence peut justifier à elle seule une mesure d’opposition à l’ouverture du séjour projeté

(cf ; article L 227-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles CASF)

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Exemples de risque pour la santé physique et la sécurité physique ou morale des mineurs : Accueil dans un lieu non autorisé à ouvrir au public : absence de commission de sécurité, absence d’autorisation d’ouverture du maire

Conditions sanitaires non conformes

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L’appréciation de ces risques relève de la direction départementale de la jeunesse et des sports, qui peut faire appel aux administrations techniquement compétentes pour les évaluer

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Exemples : risques liés aux bâtiments : maire, service d’incendie et de secours

risques liés à l’hygiène alimentaire : direction des services vétérinaires

risques liés à l’environnement sanitaire : direction des affaires sanitaires et sociales

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Les mesures susceptibles d’être prononcées à la suite d’une inspection
Lors du déroulement du séjour, l’inspection par un agent de la DDJS va conduire dans certains cas à relever des manquements : la structure va devoir y remédier dans un délai déterminé : c’est l’injonction (cf article L227-11 du CASF. Article 4 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002)

A défaut une sanction administrative sera prononcée : c’est la fermeture des locaux ou l’interruption de l’accueil (cf article L227-11 du CASF)

1-2-1 l’injonction

Les motifs :

- non respect des normes d’hygiène et de sécurité

défaut d’assurance
non respect des normes de qualification
risques pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs
manquements aux dispositions relatives au projet éducatif
non respect des dispositions relatives aux incapacités pénales d’exercice et aux interdictions administratives d’exercer
manquements relatifs aux dispositions prévues dans la déclaration préalable fixée à l’article L.227.5 du CASF
La forme :

Une lettre est adressée soit à l’organisateur de l’accueil = le déclarant( personne morale ou physique) et au responsable de l’accueil = le directeur du centre

soit à l’exploitant des locaux recevant les mineurs

soit aux deux

Elle mentionne avec précision les manquements constatés, elle fixe un délai précis pour y remédier

L’appréciation du délai est discrétionnaire : il est accordé en fonction du temps raisonnablement nécessaire pour remédier aux manquements : le délai peut ainsi varier d’un jour à plusieurs jours

Dans tous les cas, et hors situation d’urgence, le terme doit être fixé avant la fin du séjour

Une fois l’injonction prononcée , 2 cas : - l’organisateur a donné une suite favorable et a remédié à l’ensemble des manquements dans le délai fixé

- l’organisateur n’a pas obtempéré : une mesure administrative est prononcée : la fermeture ou l’interruption


1-2-2 l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux

L’organisateur n’a pas respecté les termes de l’injonction, il y a des risques pour la sécurité des mineurs, le Préfet peut : - interrompre ou interdire l’accueil de mineurs, de manière partielle ou totale

- prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux accueillant les mineurs

L’interruption de l’accueil est liée aux conditions de fonctionnement

La fermeture des locaux est liée aux installations et aux équipements

La forme :

L’interruption ou la fermeture est prise sous la forme d’un arrêté préfectoral

Il est notifié selon les mêmes conditions que la lettre contenant l’injonction

Il est motivé : il doit indiquer les motifs de fait qui ont conduit à la mesure( considérations de fait), il doit viser les textes de référence (considérations de droit)

Il est publié au recueil des textes administratifs

Lorsque la décision de fermeture est prononcée, la DDJS prend avec le responsable du centre les mesures nécessaires à l’égard des mineurs : soit elle veille au retour des mineurs dans leur famille quand cela est possible, soit elle organise le transfert des mineurs vers d’autres centres de vacances les plus proches si des possibilités d’accueil existent

Dans tous les cas, il est nécessaire de protéger les mineurs et de les préserver au maximum des conséquences des mesures prononcées


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A noter : en cas d’urgence, la procédure d’injonction préalable n’est pas obligatoire et la décision de fermeture des locaux ou d’interruption de l’accueil peut être prise immédiatement

C’est le cas également si la personne responsable de l’accueil des mineurs ou l’exploitant des locaux où est organisé cet accueil refuse de se soumettre à la visite de contrôle des agents de l’état

___________________________________________________________________________

Les mesures susvisées s’appliquent en cas de violation effective et constatée des dispositions applicables aux acceuils de mineurs mais également en cas de risques susceptibles de se produire sur la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs

LES MESURES APPLICABLES AUX PERSONNES
Elles visent d’une part les incapacités d’exercice liées à des condamnations pénales et d’autre part les mesures administratives de suspension ou d’interdiction d’exercer


2-1 Les incapacités pénales d’exercice


Un dispositif pénal spécifique est applicable aux centres de vacances et vise en particulier les personnes appelées à participer à quelque titre que ce soit à leur fonctionnement

Il est applicable automatiquement

2-1-1 les personnes visées

" Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l’accueil de mineurs mentionné à l’article L.227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou à une peine d’emprisonnement pour certains délits " .

(art. L.227-7 du CASF )

Cela concerne sans distinction : l’animateur, le directeur , l’assistant sanitaire, le gestionnaire ou le propriétaire des locaux, le personnel de service, le personnel de restauration etc ;

Il faut que la personne concernée soit appelée à participer directement au fonctionnement ou à l’organisation de l’acceuil


2-1-2 les infractions concernées


*les crimes

Compte-tenu bien évidemment de la gravité de ces infractions , toutes les condamnations pour crimes sont visées


* Les délits :

Parmi les délits, sont visés :


Certaines atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne :

Violences volontaires

Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (art.222-19 à 222-21 du code pénal) ;

Agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) (art.222-22 à 222-33-1 du code pénal) ;

Trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-43 du code pénal).

- Certaines atteintes à la dignité de la personne :

Proxénétisme et infractions assimilées (art.225-5 à 225-12 du code pénal).

- Certaines atteintes aux mineurs et à la famille :

Mise en péril de mineurs (art.227-15 à 227-28-1 du code pénal).

- Certaines appropriations frauduleuses :

Extorsion et chantage(art.312-1 à 312-15 du code pénal) ;

Escroquerie (art.313-1 à 313-3 du code pénal) ;

Abus de confiance (art.314-1 à 314-4 du code pénal).


- La provocation à l’usage illicite ou au trafic de stupéfiants (art.3421-4 du code de la santé publique)

2-1-3 les limites

S’il s’agit d’un crime : la condamnation doit avoir été définitive,c’est à dire que la condamnation n’a pas été frappée d’appel ou a été confirmée en appel ou en cassation.


S’il s’agit d’un délit : la condamnation doit avoir été définitive et avoir donné lieu à une peine d’emprisonnement.

En dehors de cette liste exhaustive, il n’existe pas d’autre incapacité pénale qui s’appliquerait de manière automatique : comme toute disposition en matière pénale, cette liste est à interpréter de façon stricte

Le champ de ces incapacités est donc étroitement encadré.

Les personnes en exercice, quelles que soient leurs fonctions au sein de l’accueil, qui ont fait l’objet de telles condamnations avant le 2 septembre 2005 doivent cesser leur activité à compter de cette date .


Si la DDJS a connaissance de l’existence d’une telle condamnation , elle doit en informer dans les plus brefs délais la personne concernée et l’enjoindre de cesser ses fonctions

Si la personne ne respecte pas cette interdiction , elle est passible de sanctions pénales


Condamnations prononcées à l’étranger : les personnes condamnées à l’étranger pour des infractions listées à l’article L.227-7 du CASF, sont concernées par ces incapacités ; le tribunal de grande instance du domicile du condamné doit constater la régularité de la condamnation et la déclarer applicable à l’intéressé. Cette nouvelle disposition introduite par l’ordonnance du 1er septembre 2005 renforce la protection des mineurs car elle permet d’écarter des personnes dans cette situation

( cf : Annexe 1 : article L227-7-1 du CASF)

Le relèvement des condamnations prononcées en France ou à l’étranger : Les personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité pénale d’exercice selon les dispositions applicables du code pénal et du code de procédure pénale ; dans l’hypothèse où elles usent de ce droit, elles peuvent poursuivre leurs fonctions dans le cadre de l’accueil de mineurs jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur leur demande et , ce , de manière définitive

(cf : Annexe 1 bis : article 11 de l’ordonnance n°2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs- JO du 2 septembre 2005)

2-1-4 les obligations de contrôle des responsables : le casier judiciaire

Afin d’assurer un contrôle en amont du respect de cette disposition, il incombe au déclarant du centre de vacances de s’assurer que les personnes auxquelles il fait appel pour diriger l’accueil ou concourir à son fonctionnement ne sont pas frappées d’une incapacité pénale

Ce contrôle doit être effectué en amont du séjour, principalement lors de la déclaration : c’est une nouvelle obligation


L’organisateur doit demander à chaque participant de lui communiquer l’extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire le concernant


Cet extrait n’est délivré qu’aux intéressés sur leur demande qui peut être faite par minitel (3615 CJN) ou bien par internet en accédant au site du Ministère de la justice : www.justice.gouv.fr/cjn/


Cette formalité est essentielle : le défaut d’accomplissement pourrait entraîner la mise en jeu de la responsabilité du déclarant.

En cas d’inscription d’une des condamnations visées supra, il est fortement conseillé d’avertir la DDJS et également, en cas de doute sur le contenu de l’inscription

Certaines condamnations peuvent être effacées de casier judiciaire ou ne pas avoir été mentionnées sur décision du juge


(Cf. arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration mentionnée à l’article 2 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs).


Les incapacités administratives d’exercer ; la suspension et l’interdiction
2-2-1 Les caractéristiques de ces mesures


SUSPENSION D’EXERCER

En cas d’urgence

(voir 2-2-2)
INTERDICTION D’EXERCER

OBJECTIFS

Mesure à titre conservatoire : mettre provisoirement à l’écart la personne mise en cause afin de préserver les mineurs et l’entourage


Protéger les mineurs

Sanctionner la personne fautive

MOTIFS
Mise en péril

Risques immédiats

pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs


Le maintien en activité de la personne présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs

Manquements graves et répétés aux obligations règlementaires

DUREES
Limitée à 6 mois



sauf si des poursuites pénales sont en cours : dans ce cas , application jusqu’à la décision de justice devenue définitive
Temporaire : interdiction limitée dans la durée de 1 mois à x années ( pas de quantum

fixé par les textes)

Permanente :interdiction définitive

OBJETS
- exercice d’une fonction particulière

- exercice de quelque fonction que ce soit

- exploitation des locaux

- participation à l’organisation du centre de vacances

- organisation ( pour les personnes morales)

PERSONNES

VISEES
Toute personne physique appelée à participer au fonctionnement ou à l’organisation du centre de vacances : directeur, animateur, personnel de service ,organisateur , gestionnaire ou propriétaire des locaux, etc.

+ Toute personne morale qui organise l’accueil

+ toute personne sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer au titre de l’encadrement sportif (article L 463-6 du code de l’éducation )


L’interdiction d’organiser l’accueil de mineurs vient compléter le panel des sanctions administratives .Elle vise les personnes morales qui n’ont pas respecté les obligations règlementaires , administratives ou pédagogiques applicables à ces acceuils , malgré les injonctions qui leur ont été adressées par les directions départementales

(CF : article L227-11 II du CASF)

2-2-2 la procédure applicable

* le caractère d’urgence pour la suspension : la mesure de suspension ne peut être prononcée qu’en situation d’urgence

Cette urgence est appréciée en fonction du caractère de dangerosité présenté par l’intéressé, par la nécessité de préserver immédiatement la sécurité physique ou morale des mineurs dans le but d’empêcher la commission d’autres faits délictueux

Exemple : pour des faits d’agression sexuelle avérés ou flagrants ,la personne doit être immédiatement mise à l’écart des mineurs avant le prononcé d’une mesure d’interdiction définitive

___________________________________________________________________________

* la décision de suspension est prise par le préfet du lieu des faits

En cas d’urgence, la suspension est prononcée sans avis préalable de la commission de sauvegarde du Conseil Départemental de l’Education Populaire et de la Jeunesse (CDEPJ) à partir des éléments issus de l’enquête administrative

Souvent, une procédure judiciaire est également ouverte en parallèle

L’INTERDICTION : la mesure d’interdiction obéit à des règles de procédure très strictes, selon le schéma suivant :
(1) enquête administrative préalable

(2) consultation du dossier respect des droits de la défense : délai de 30 jours


(3) saisine de la commission de sauvegarde du Conseil Départemental de l’Education Populaire et de la Jeunesse (CDEPJ)

(4) avis du CDEPJ

(5) décision du préfet

enquête administrative : rapports des agents de la DDJS , auditions des personnes, témoignages, pièces judiciaires éventuelles(ex :copie des PV de gendarmerie, copie des ordonnances mise en examen etc.)
(2) consultation du dossier : il contient tous les éléments et peut être consulté par l’intéressé ; cette possibilité est essentielle dans la mesure où elle garantit les droits de la défense de l’intéressé

La personne peut rédiger un mémoire en défense dans un délai d’un mois et a la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix dès la consultation de son dossier et lors de son passage devant le CDEPJ

(3) CDEPJ : c’est une instance composée à parité de représentants des services déconcentrés de l’Etat et de représentants des fédérations de jeunesse et d’éducation populaire et d’associations

La commission de sauvegarde comprend 4 représentants de chaque collège, soit 4 personnes représentant les services déconcentrés de l’Etat, soit 2 représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire , soit 1 représentant assurant à l’échelon départemental la gestion des prestations familiales, soit 1 représentant des associations familiales et 1 représentant des associations de parents d’élèves

Elle est présidée par le préfet ou son représentant , le directeur départemental de la jeunesse et des sports

L’avis de la commission : il doit être circonstancié
Les avis sont rendus à la majorité des membres présents

Le président a voix prépondérante en cas d’avis divergent sur la mesure à prendre

Les délibérations se font à huis clos

décision du préfet : c’est un arrêté, c’est le préfet du domicile de l’intéressé qui est territorialement compétent
Il doit être motivé et mentionner les considérations de droit et de fait sur la base de l’avis de la commission ; il est notifié à la personne par lettre recommandée avec accusé de réception

Il est porté à la connaissance de l’organisme pour le compte duquel l’intéressé a agi , à l’exception des motifs qui ont justifié la mesure

2-2-3 la liste des interdits

Afin d’assurer une information auprès des organisateurs , une liste des personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction est établie

publication et mise à jour
Chaque fois qu’une mesure d’interdiction est prise au plan départemental, une copie de l’arrêté d’interdiction est immédiatement transmise au Ministère de la jeunesse , des Sports et de la Vie Associative / DJEPVA(bureau des centres de vacances et de loisirs)

Un liste des personnes interdites est établie sous la forme d’une instruction

Elle mentionne les noms, date de naissance ainsi que la durée de l’interdiction , à l’exception des motifs

Elle est régulièrement mise à jour et est publiée au bulletin officiel du MJSVA

Les DDJS en sont destinataires

consultation par les organisateurs sur internet
Les organisateurs ont la possibilité de prendre connaissance de la liste soit en la demandant aux DDJS , soit en accédant sur internet à l'adresse suivante : https://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/cadint/

Les organisateurs peuvent ainsi vérifier avant tout recrutement qu'un candidat à un poste ne figure pas sur cette liste .Pour accéder au site , un nom d'utilisateur et un mot de passe sont indispensables, valables pour tout le territoire

Ils sont confidentiels

Pour les obtenir, il faut prendre l'attache de la DDJS de son département

Textes de référence : - article L227-10 et L227-11 II du CASF

décret n°2002-570 du 22 avril 2002 relatif au conseil national et aux conseils départementaux de l’éducation populaire et de la jeunesse- JO du 24 avril 2002
arrêté du 3 mai 2002 relatif à la commission de sauvegarde du conseil départemental de l’éducation populaire et la jeunesse -JO du 5 mai 2002

Annexe 4

TABLEAU SYNTHETIQUE

des mesures administratives


STRUCTURES
PERSONNES

Opposition à ouverture :

Art. L.227-5 du CASF

En cas :

d’absence de projet éducatif ;
de risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
Non respect des exigences liées à la qualification de l’encadrement
Manquements aux conditions d’encadrement des APS
Non respect des modalités de souscription aux contrats d’assurance obligatoires
Injonction de remédier aux manquements signalés par l’autorité administrative :

Art. L.227-11 du CASF

En cas :

- non respect des normes d’hygiène et de sécurité

défaut d’assurance
non respect des normes de qualification
risques pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs
manquements aux dispositions relatives au projet éducatif
non respect des dispositions relatives aux incapacités pénales d’exercice et aux interdictions administratives d’exercer
manquements relatifs aux dispositions prévues dans la déclaration préalable fixée à l’article L.227.5 du CASF
Interruption de l’accueil / Fermeture des locaux

Art. L.227-11 du CASF (2ème alinéa)

En cas de :

non respect des termes de l’injonction.
Sauf urgence et opposition à contrôle, ces mesures ne peuvent intervenir qu’après une injonction.
Personnes physiques


Interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit ou une fonction particulière au sein de l’accueil ou de participer à son organisation ou d’exploiter les locaux:

Art. L.227-10 du CASF .

Lorsque :

le maintien en activité de l’intéressé présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs

Personnes morales

Interdiction d’organiser l’accueil de mineurs

Art.L.227-11 II du CASF

En cas de manquements graves et répétés aux obligations règlementaires

Suspension d’exercer quelque fonction que ce soit ou une fonction particulière au sein de l’accueil ou de participer à son organisation ou d’exploiter les locaux


Art. L.227-10 du CASF (2ème alinéa)


En cas :

- d’urgence

LE DISPOSITIF PENAL

Références : - articles L 227-8 et L 227-9 du CSAF

- décret n° 2002-509 du 8 avril 2002 concernant les contrôles prévus par l’article L227-9 du CASF – JO du 13 avril 2002

La nouvelle réglementation applicable depuis le 3 mai 2003 aggrave les sanctions pénales et augmente les incriminations spécifiques aux centres de vacances

Le nouvel article L227-8 du CASF dresse la liste des faits constitutifs de délits et les sanctions applicables

Le dispositif pénal se trouve ainsi conforté

Il est également fait mention à l’article L 227-9 du même code de la possibilité aux agents du MJSVA de constater directement ces infractions par la procédure d’habilitation et d’assermentation

Dans ce cadre, ils sont investis de pouvoirs de police judiciaire : ils ont la possibilité de dresser des procès-verbaux qui sont transmis au parquet

A DISTINGUER : du pouvoir de police administrative attribué au préfet
L’intervention du pouvoir de police judiciaire
Les titulaires
Ce sont les agents habituellement en charge d’exercer ce pouvoir conféré par leur statut dans le cadre de leurs fonctions : les officiers de police judiciaire

La loi donne également cette prérogative aux fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports sous une double condition : être habilités et être assermentés

La procédure d’habilitation

L’habilitation repose sur le volontariat des agents : elle ne peut pas en principe être imposée ; toutefois, les nécessités de service pourront peser sur l’incitation à se porter candidat ; dans les départements de forte concentration de CV , elle sera fortement encouragée afin d’accroitre les possibilités d’intervention des agents

Pour être habilité, il est obligatoire de suivre une formation , organisée en interne du ministère dans le cadre du plan national de formation continue. Cette formation apporte des éléments de connaissances juridique et administrative et de méthodologie dans le domaine de la procédure pénale. Elle donne les outils de base pour effectuer la constatation des infractions et en dresser procès-verbal

L’habilitation est ensuite prononcée à titre individuel par arrêté ministériel aux personnes qui ont suivi cette formation ; l’arrêté est notifié aux intéressés

L’exercice de cette mission ne prend effet qu’après que chaque agent ait prêté serment devant le Tribunal de Grande Instance

La procédure d’assermentation

Suite à l’arrêté d’habilitation, l’agent (ou son service d’affectation) prend contact avec le greffe du TGI situé dans le ressort de sa résidence administrative

Il est convoqué à une audience officielle au cours de laquelle il prête serment de remplir sa mission, avec honneur, conscience et probité , selon la formule consâcrée

L’assermentation confère à son bénéficiaire le droit de constater les seules infractions pénales listées à l’article L227-8 du CASF

L’étendue du pouvoir de contrôle
Les pouvoirs conférés aux agents concernés participent de la police judiciaire dans le sens où ils préparent la répression pénale de comportements délictueux susceptibles de faire l’objet de poursuites par le Parquet

Ces moyens de procédure facilitent la répression pénale de faits présentant un caractère délictuel grave commis à l’encontre de mineurs par des personnes responsables de leur accueil. Ils interviennent lorsque les mises en demeure et injonctions prononcées dans le cadre du pouvoir de police administrative sont restés sans effet et sans suite

L’usage du pouvoir de police judiciaire est indépendant de l’exercice du pouvoir de police administrative : les mesures d’interdiction d’exercer à l’égard des personnes, ainsi que celles relatives à la fermeture des locaux,à l’interruption de l’accueil et à l’opposition à ouverture à l’égard des structures sont prises à titre autonome, peu importe qu’une infraction ait été commise et qu’une procédure judiciaire ait été engagée

La possibilité de rechercher et de constater les infractions ne s’applique qu’aux infractions listées à l’article susvisé ; comme toute intervention en matière pénale, toute action est étroitement encadrée

Dans l’exercice de leur mission, les agents assermentés peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où sont accueillis les mineurs, à l’exception des parties privatives servant de domicile ; en effet, le domicile privé fait l’objet d’une protection particulière et l’intrusion pourrait constituer une atteinte à l’intimité de la vie privée, pénalement sanctionnable

Ils peuvent se faire communiquer tout document professionnel et en prendre copie

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justifications utiles à l’enquête, permettant d’apprécier les conditions matérielles et morales de l’accueil

A noter : Le fait de s’opposer à l’exercice de ces interventions est passible de sanctions pénales
Les limites du pouvoir de contrôle
Toute intervention nécessite une information préalable du procureur de la République

A cet égard, il pourra se faire communiquer le plan prévisionnel de contrôle du service en amont lors du lancement de la campagne d’inspection

Les visites dans les structures sont limitées entre 8 heures et 20 heures

En dehors de ces heures, l’intervention peut s’effectuer sur appel provenant d’une personne se trouvant dans les locaux des mineurs ou sur plainte ou réclamation mais après avoir obtenu l’autorisation formelle du président du TGI ou d’un magistrat délégué par lui

L’autorisation est donnée par voie d’ordonnance ; elle mentionne les lieux , locaux , et installations dont l’accès est autorisé ainsi que le nom et la qualité de l’agent habilité à procéder à la visite

Elle est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux et installations, soit sur place au moment de la visite, soit en son absence par lettre recommandée avec avis de réception

Le magistrat du Parquet peut également se déplacer sur place

Pendant toute la durée des opérations d’investigation, les agents assermentés sont placés sous l’autorité directe du Parquet. Cette tutelle est justifié par l’étendue du pouvoir d’investigation dans un souci de protection des personnes et de préservation de la liberté individuelle

L’établissement des procès-verbaux
Les comptes rendus d’enquête et d’inspection prennent la forme de procès-verbaux

Ils obéissent à des règles de forme et de procédure précises

Ils ont une force probante supérieure aux simples rapports de contrôle ou aux simples dénonciations effectuées dans le cadre de l’article 40 du Code de Procédure Pénale qui dispose que :

" toute autorité constituée , tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquièrt la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs "

Les procès-verbaux font foi jusqu’à la preuve du contraire : cela signifie qu’en cas de contestation des mentions du PV ainsi rédigé et dont elle aura pris connaissance , la personne mise en cause, , devra apporter le preuve que ce qu’elle conteste est juridiquement infondé ou matériellement impossible

Les PV dès leur établissement doivent être transmis au parquet dans les 5 jours
Une copie en est remise à l’intéressé

Les incriminations visées
Elles sont mentionnées de façon exhaustive dans le CASF : seuls les faits constatés dans ce cadre peuvent conduire les agents assermentés à les constater et à en dresser PV

Les personnes physiques ou morales à l’origine de la commission de ces délits encourent les sanctions prévues

TABLEAU RECAPITULATIF

Les délits
Les sanctions pénales

Le défaut de souscription des garanties d’assurance en responsabilité civile
6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

Le défaut de déclaration préalable du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement par l’organisateur

1 à 6 mois

6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

Le défaut de déclaration de tout changement apporté aux conditions d’accueil des mineurs

6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

Le fait de s’opposer au contrôle des agents du ministère de la jeunesse et des sports

1 an d’emprisonnement et 7500 euros d’amende

Le non respect d’une mesure d’interdiction ou de suspension d’exercer ou d’exploiter des locaux accueillant les mineurs ou d’organiser l’acceuil

2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

L’exercice de fonctions dans l’accueil de mineurs ou l’exploitation de locaux les accueillant malgré une incapacité pénale
2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

Le non-respect d’une mesure d’opposition à l’organisation d’un accueil prise sur le fondement de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis ou en violation des obligations règlementaires

2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

Le non-respect d’une mesure d’interruption de l’accueil ou de fermeture des locaux prise sur le fondement d’un défaut d’assurance, d’un manquement aux normes d’hygiène, de sécurité ou de qualification, de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil, ou pour manquement à l’obligation d’un projet éducatif ou l’existence d’une incapacité pénale
2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende
Les personnes morales peuvent être considérées comme pénalement responsables des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues par le CODE PENAL ( article 121-2)

L’INSPECTION jeunesse et sports

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE POSE PAR LE CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Le MJENR a vocation à intervenir pour assurer la protection des mineurs : en France , il est un principe selon lequel tout mineur est placé sous la surveillance d’une autorité publique s’il n’est pas avec ses parents :
A l'école : instituteur ou professeur : Education Nationale
A l'égard des enfants handicapés : Direction des affaires sanitaires et sociales
Pour les enfants d’âge maternel : - de 6 ans : conseil général
Dans le cadre des vacances et des loisirs : direction départementale jeunesse et sports
Les agents de la direction départementale jeunesse et sports et plus spécifiquement les inspecteurs ont donc parmi leurs missions prioritaires " la protection des mineurs accueillis à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centres de vacances et en centres de loisirs sans hébergement ".
Seuls les inspecteurs procèdent à des inspections des structures d’accueil.
Les autres agents de la direction départementale y effectuent des visites afin de fournir un appui technique ou pédagogique. Ils peuvent dans ces occasions appeler l’attention de leur autorité hiérarchique sur des situations qui leur apparaîtraient contraires à la sécurité des mineurs. De tels signalements motivent alors des inspections spécifiques.

* Référence : article L.227-4 du CASF


2 - L’INSPECTION SUR SITE : LE CONTROLE REGLEMENTAIRE

L’inspection est un acte rentrant dans le cadre de la police administrative

La compétence de l’inspecteur est globale : elle va inclure aussi bien le contrôle du respect des normes que l’évaluation strictement pédagogique du centre

Le contrôle des normes : sécurité des locaux

activités

qualifications

alimentation

hygiène / sanitaire

gestion administrative et comptable

Sur les aspects très techniques dont le contrôle de l’application relevent de la compétence d’autres autorités, l'inspecteur a vocation à s'assurer que l'organisateur a bien accompli les obligations de prudence et de diligence qui lui incombent et a bien effectué toutes les vérifications préalables qui lui sont imposées.

Le directeur doit posséder par devers lui un certain nombre de documents qui lui sont demandés lors d'une inspection

Liste des documents à présenter lors d'une inspection :

registre de sécurité du bâtiment
récépissé de déclaration
projet pédagogique
registre du personnel
registre de présence des enfants
dossiers du personnel: photocopies des carnets de vaccinations, diplômes et dossiers de formation, contrats de travail
fiches sanitaires de liaison et certificats médicaux exigés pour la pratique de certaines activités sportives
cahier d'infirmerie
cahier de comptabilité(si elle est confiée au directeur)
cahier de menus(en cas de repas pris sur place)
police d'assurance

L’APPRECIATION PEDAGOGIQUE

3-1 l’objet

Le CL est une organisation spécifique avec une responsabilité éducative particulière dont la fonction principale est l'éducation aux loisirs

Il se situe dans la complémentarité éducative de l'école et de la famille

Qu’il soit ou non formalisé, le projet pédagogique est un élément fondateur de l’organisation de loisirs collectifs pour mineurs

Il permet d’une part, de développer dans le temps une démarche au service d’objectifs, il est d’autre part, un outil de vérification de la cohérence entre les moyens mis en œuvre et les intentions affichées.


L’inspecteur devra se prononcer sur la pertinence du projet et surtout sur la conformité de ce projet avec les exigences de contenus posées dans le décret sur le projet éducatif

(cf : module sur le projet éducatif)

Les objectifs indiqués dans le projet ne peuvent pas entrer en contradiction avec les intentions éducatives affichées par l’organisateur.

Des points clés peuvent être définis :

- situation rencontrée (public des mineurs accueillis)

- Contexte ( environnement )

- Objectifs

- Moyens mis en oeuvre en terme d’organisation du travail et de formation de l’encadrement et de règles de fonctionnement que ce soi pour les activités ( le choix, le type , ),les temps de vie quotidienne ( les repas, le respect des rythmes biologiques et des temps individuels )

- Les relations interindividuelles ( entre encadrement , mineurs , parents , partenaires )

- L’aménagement des locaux

Dans ce cadre , seront également évaluées la formation et l’accompagnement des animateurs stagiaires : comment s’effectue le processus d’évaluation ,

est-ce que le directeur joue pleinement son rôle formateur,

comment est organisé le travail en équipe, les réunions d’échange,

quel est le degré d’implication des animateurs, les conditions d’une réelle mise en situation de responsabilité, le pouvoir de décision………


Le CL est une organisation spécifique avec une responsabilité éducative particulière dont la fonction principale est l'éducation aux loisirs

Il se situe dans la complémentarité de l'école et de la famille

3-2 la portée

Les objectifs sont divers et surtout résultent du choix délibéré de l’organisateur : il n’appartient pas au représentant de l’Etat de les contester , sauf à constater que les options mettent en danger la sécurité physique ou morale des enfants

Ils sont multiples : socialisation , apprentissage de l’autonomie, épanouissement individuel , partage des tâches , vie en collectivité , le respect des autres et du cadre de vie, citoyenneté , solidarité……….

Chaque mouvement socioéducatif a son propre projet et défend ses propres choix éducatifs : ce projet est un moyen de faire vivre le mouvement afin que chaque membre y adhère pleinement en toute connaissance de cause et partage les idéaux qui y sont définis

C’est le ciment de l’action , c’est l’idéal auquel il faut tendre et c’est également l’instrument d’évaluation et le moteur des actions entreprises

Le projet pédagogique est ce qui va déterminer l’engagement ,le militantisme de l’encadrement : il va faciliter la cohésion et l’unité du groupe

L’appréciation pédagogique de l'inspecteur

Il ne s’agit pas de se prononcer pour ou contre les choix pédagogiques de la structure mais bien de déterminer si le projet choisi est appliqué dans la cohérence : les activités doivent être en adéquation avec les objectifs pédagogiques qui ont été fixés

Il s’agit dans cet acte d’inspection de se prononcer sur la conformité du fonctionnement avec le projet et sur les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs

Un seule limite : la mise en péril de la sécurité physique ou morale des mineurs

Le déroulement d’une inspection : de la visite des locaux à l’entretien avec le directeur et son équipe

Il n'existe pas de modèle type ou de modèle imposé de déroulement d'une inspection : les modalités varient en fonction de la pratique professionnelle de chacun et des priorités fixées

En règle générale, on peut toutefois indiquer que l'inspection porte sur l’état des installations, sur la vérification de la tenue des documents de gestion administrative et comptable et se termine par un entretien avec les animateurs et le directeur sur les aspects plus pédagogiques

Sur ce dernier point, l'inspection va être plus approfondie dans le cas où le directeur est en situation de stagiaire : il s'agira alors de se prononcer sur ses capacités à assumer ses fonctions, de formuler une appréciation sur les conditions de son stage , notamment sur l'étendue de ses responsabilités

L' inspection va donner lieu à la rédaction d'un rapport qui est adressé à l'organisateur du CL

Chaque direction départementale dispose d'un schéma préétabli de rapport : il n'existe pas de rapport uniforme sauf dans certaines régions où un travail d'harmonisation a pu être réalisé entre les DDJS.

(cf : modèle utilisé à la DRDJS de LYON/ ANNEXE 1)

LE CONTROLE DES AUTRES SERVICES


Les CL sont soumis à divers contrôles et doivent répondre en tant qu'établissements recevant du public aux règles de sécurité sanitaires, alimentaires et à celles relatives aux équipements

Par ailleurs, en tant qu'employeurs, ils sont assujettis à des obligations particulières


Tableau synthétique des principales administrations habilitées à contrôler


Directions départementales des affaires sanitaires et sociales
Contrôle de l'hygiène générale : conditions sanitaires et état sanitaire du centre des enfants et des adultes :infirmerie, équilibre alimentaire, propreté…..

Directions départementales des services vétérinaires
Contrôle sanitaire et qualitatif des denrées alimentaires: locaux et conditions de préparation des denrées, conformité des installations et des équipements, conditions de stockage des denrées, conservation des repas témoins, contrôle des achats …

Conseil Général

Médecins de la protection maternelle et infantile
Contrôle des conditions d'accueil des enfants de moins de 6 ans : santé, aménagement des locaux, modalités de fonctionnement…

Commissions de sécurité : Pompiers

Maire
Contrôle de la sécurité des locaux : application des règles relatives à l'incendie et à la panique dans les établissements recevant du public , police des bâtiments, contrôle technique ….

Directions départementales du travail et de l'emploi
Contrôle des conditions de travail : conditions d'embauche, contrats de travail…

ANNEXE 1 : MODELE DE RAPPORT D'INSPECTION

DRDJS rhône-alpes LYON

Fiche de Contrôle de Centre de Loisirs

Erreur! Source du renvoi introuvable.Erreur! Source du renvoi introuvable. d’inspection de Centre de Loisirs

ORGANISATEUR :

LIEU D’IMPLANTATION :

DATES DU SEJOUR / Numéro

Interlocuteur de la visite (nom – fonction)

Installations

Erreur! Source du renvoi introuvable. BATIMENT

uniquement CV ou CL
autre :

Etat des lieux :
bon état général
nécessitant des travaux

Remarques :

Propreté :
Remarques :

Sécurité :
Capacité d’accueil :

Issues de secours dégagées
Erreur! Source du renvoi introuvable. OUI
Erreur! Source du renvoi introuvable. NON

Infirmerie :
Pharmacie
OUI
NON

Local d’infirmerie
OUI
NON


Chambre d’isolement
OUI
NON

Restauration :
Conservation des repas témoin
OUI
NON

Assurée sur place
OUI
NON

Conditions de préparation et de conservation des aliments
Satisfaisantes : Erreur! Source du renvoi introuvable. OUI
Insatisfaisantes : Erreur! Source du renvoi introuvable. NON

Remarques :
Si prestataire : nom et adresse

Lieu ou salle d’activités :

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Remarques

Attestation de garanties d’assurance R.C. du centre
OUI
NON

Classement en catégorie R (P.V. Comm. Sécu. Incendie)
OUI
NON

Registre de sécurité des bâtiments
OUI
NON

Récépissé de déclaration J.S.
OUI
NON

Récépissé de déclaration de la restauration (DSV)
OUI
NON

Affichage des menus
OUI
NON

Affichage des numéros d’appel d’urgence
OUI
NON

Registre de présence des enfants
OUI
NON

Fiche de liaison sanitaires des enfants
OUI
NON

Certificats médicaux (activités sportives)
OUI
NON

Cahier de soins
OUI
NON

Registre du personnel
OUI
NON

Vaccinations de l’encadrement à jour
OUI
NON

Diplômes des personnels
OUI
NON

Casier judiciaire des personnels encadrement - service
OUI
NON

Observations :


Enfants

Moins de 6 ans
De 6 à 12 ans
13 à 18 ans

Effectif déclaré

Effectif présent

Matin

Après-midi


Encadrement


NOM
AGE
Qualification
Autres qualifications


DIRECTEUR


BAFD
Stagiaire BAFD


ADJOINT

Ass. sanitaire


Personnel de service : nombre

ANIMATEURS
B.A.F.A.

(50% minimum)
Autres qualifications
Stagiaires B.A.F.A
Sans qualification

(20%maximum)

Encadrement conforme à la réglementation
OUI
NON

Suivi des animateurs stagiaires
OUI
NON

Stage pratique du directeur validé
OUI
NON

Activités techniques pratiquées

DESIGNATION ACTIVITE
ENCADREMENT

qualification - nombre
Si prestataires extérieurs :

nom, adresse

Observations


Aspects financiers

Budget alimentaire : montant par enfant et par jour

Budget pédagogique : montant par enfant et par jour

Budget général : montant par enfant et par jour

Animation

Projet éducatif
OUI
NON

Connaissance du projet éducatif par le directeur
OUI
NON

Projet pédagogique
OUI
NON

Avis général :

: Par :

Inspecté le : Qualité :

Signature :


LA SECURITE DES LOCAUX

1 - Le centre de loisirs est un ERP = établissement recevant du public

Les centres de loisirs sans hébergement sont des établissements recevant du public (ERP). A ce titre, ils sont soumis à des règles de sécurité inscrites dans le Code de la construction et de l’habitation. Les ERP sont répartis en type selon la nature de leur exploitation. L’accueil de mineurs en centre de loisirs est prévu dans les établissements de type R.

La réglementation établit une distinction entre les locaux qui reçoivent des mineurs de plus de 6 ans et ceux qui accueillent des mineurs de moins de 6 ans

1-1 - Locaux accueillant les mineurs de six ans ou plus

La charge de la preuve de la conformité des locaux relève de l’organisateur de l’accueil.

Deux cas de figure se présentent :

- lorsque la visite de la commission relative à la sécurité contre l’incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public est exigée par la réglementation, il est demandé à l’organisateur de fournir une copie du procès-verbal de la dernière visite de la commission de sécurité compétente (cf : tableau de périodicité des visites),

- lorsque cette visite n’est pas obligatoire, principalement pour les petits établissements (Type R, 5ème catégorie), les organisateurs fourniront une déclaration sur l’honneur que les bâtiments accueillant les mineurs sont conformes aux exigences de cette même réglementation.

Dans tous les cas, les organisateurs devront se rapprocher des mairies pour disposer d’informations précises.

1-2- Locaux accueillant des enfants de moins de 6 ans

Ils doivent respecter les règles applicables aux établissements recevant du public et sont assujettis à des visites périodiques selon leur catégorie mais ils sont en plus soumis à un régime d’autorisation d’ouverture

L’ouverture des accueils des mineurs de moins de 6 ans est soumise à une demande d’autorisation préalable du préfet de département

Cette demande qui fait intervenir le médecin responsable du service départemental de protection maternelle infantile (PMI) concerne essentiellement les conditions matérielles d’accueil des mineurs.

Un arrêté doit préciser les modalités à remplir pour solliciter cette autorisation

Pour plus d’information , il est conseillé de se rapprocher des services de la PMI afin de connaître le régime applicable

A retenir : toutes les règles de sécurité sont celles contenues dans la réglementation des ERP

Le CL n’est plus soumis à une réglementation spécifique en matière de sécurité des locaux depuis la nouvelle réglementation de mai 2OO2


Cf : textes applicables : l’article L.2324-1 du Code de la Santé Publique

décret n°2002-884 du 3 mai 2002 relatif aux centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants de moins de 6 ans .JO du 5 mai 2002

2- Le rôle des commissions de sécurité

2-1 La sous- commission départementale des ERP et IGH( Immeubles de grande hauteur)

Elle tient à jour le fichier des ERP du département

Elle établit la programmation des visites

Ses attributions sont étroitement encadrées et limitées aux risques d’incendie et de panique : elle n’a pas compétence pour se prononcer sur la solidité des ouvrages

La sous-commission rend compte de son activité à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité, présidée par le préfet

Les commissions locales
Elles sont chargées de donner des avis à l’autorité de police qui est le maire

Les avis sont rendus suite à une visite sur place des locaux

Les prescriptions qui font l’objet d’une vérification sont celles relatives au code de la construction et de l’habitation

Elles sont chargées de : - vérifier si les prescriptions de sécurité sont observées et notamment si les appareils de secours contre l’incendie fonctionnent, si les issues de secours sont bien matérialisées et ne sont pas verrouillées, si le plan d’évacuation en cas d’incendie est bien affiché etc .........

- s’assurer que les organismes de contrôle agrées sont bien

intervenus

Lors de ces visites , l’exploitant est tenu d’être présent

*dans le cas d’un centre de loisirs , il sera demandé au propriétaire ou au gestionnaire

d’être présent lors de cette visite


2-3 La périodicité des visites selon la catégorie des locaux

La catégorie est déterminée en fonction de l'effectif du public pouvant être accueilli dans l'établissement selon les seuils suivants

1ère catégorie : effectif du public égal ou supérieur à 1 501 personnes


2ème catégorie : effectif du public compris entre 701 et 1 500 personnes


- 3ème catégorie : effectif du public compris entre 301 et 700 personnes


4ème catégorie : effectif du public * compris entre le seuil de classement en 4ème catégorie et 300 personnes

- 5ème catégorie : effectif du public * inférieur au seuil de classement en 4ème catégorie.


*Pour les centres de vacances : égal ou supérieur à 20 personnes ; 30 sous réserve que le bâtiment comporte au plus deux étages sur rez-de-chaussée.

*Pour les centres de loisirs sans hébergement : ce seuil est porté à 200.

Périodicité et catégorie
Etablissements Type R

sans hébergement

2 ans
1ère catégorie
X

2ème catégorie


3 ans
1ère catégorie


2ème catégorie 
x

3ème catégorie
X

4ème catégorie

5 ans
4ème catégorie
X

références :

Code de la construction et de l’habitation, articles L 123-1 et suivants, articles R 123-1 et suivants,

Annexe II de l’arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. JO du 6 février 2002

3- Le rôle du maire

3-1 le pouvoir de police administrative

Le maire dispose du pouvoir de police administrative sur tous les établissements recevant du public situés sur le territoire de sa commune

C’est un pouvoir important dans la mesure où il décide de l’autorisation d’ouverture au public des bâtiments

Les commissions de sécurité n’émettent qu’un avis

Les CL doivent donc être dûment autorisés à accueillir du public : mineurs ou majeurs

La décision d’autorisation est formellement prise dans un arrêté municipal

3-2 la responsabilité du maire

Il engage sa responsabilité directe en tant qu’autorité administrative

Il doit veiller à ce qu’un plan de visite soit établi

Il doit vérifier que les commissions de sécurité aient rendus leurs avis

Il doit prendre toute mesure utile si les locaux présentent des risques pour la sécurité de leurs occupants

Deux cas à distinguer : - la commission a rendu un avis favorable assorti ou non de prescriptions : le maire peut autoriser l’ouverture au public ou la poursuite de l’exploitation

- la commission a rendu un avis défavorable : l’exploitant des locaux ne peut poursuivre son exploitation ou ne peut pas ouvrir au public

Le maire , dans la majorité des cas suit l’avis de la commission et prononce une interdiction d’ouverture au public:

Dans cette hypothèse ,le maire prend formellement : un arrêté de fermeture temporaire jusqu’à la réalisation des prescriptions demandées

: un arrêté de fermeture définitif si les locaux ne peuvent faire l’objet d’une mise en conformité

4- Les obligations liées à la sécurité

4-1 La tenue d’un registre de sécurité

L’état des locaux est susceptible d’évolution

Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les vérifications qui ont un rapport avec la sécurité doivent être consignés dans un registre de sécurité

A disposition du propriétaire ou du gestionnaire, il faut que le directeur du CL puisse y accéder en cas d’incident

Ce registre mentionne ,quand elles sont obligatoires, toutes les visites de la commission de sécurité

C’est un document essentiel pour le suivi de la sécurité des locaux

La vérification des installations
Exemples :: extincteurs, installations particulières à l’intérieur du centre de loisirs

Les appareils nécessitant un entretien ou une vérification périodiques doivent faire l’objet d’un contrat de maintenance

Les extincteurs doivent être vérifiés au moins une fois par an

IL faut également assurer une vigilance particulière sur les installations spécifiques soumises à des contrôles techniques situées dans l’enceinte du CL et sur lesquelles la commission de sécurité n’est habilitée à donner un avis dans le cadre de ses attributions

Exemple : aires de jeux ,installations sportives( toboggan aquatique, cage de hand-ball, portique de basket-ball etc ........

Certaines installations doivent répondre à un cahier des charges détaillé et sont soumises à des normes

Il est important d’attirer l’attention de l’organisateur et du directeur du CL sur des installations qui n’auraient pas fait l’objet de vérifications et qui pourraient présenter une source de danger potentiel pour les enfants

Pour tout renseignement complémentaire , il faut contacter :

La DDJS pour les informations générales

La DDCRF (Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) chargée de contrôler les installations soumises à des normes

La DDASS( Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) compétente pour le contrôle des installations sanitaires et aquatiques


Isabelle Becu-Salaün et Florence Giraud

3. BIBLIOGRAPHIE :

Vous avez pris la plume ou l'ordinateur et souhaitez échanger avec les collègues, cette rubrique vous est ouverte....

Nouveautés :

Publications

Memento du sport Editions Weka sous la direction de JC Lapouble 2005 actualisé mensuellement

Droit du sport LGDJ 1999 JC Lapouble

Guide pratique du CLSH Editions WEKA sous la direction de Claude Siebert 2004 actualisé mensuellement

Guide pratique des centres de vacances Editions WEKA sous la direction de Florence Giraud 2006
actualisé mensuellement

Vacances et loisirs des jeunes, guide de la responsabilité aux éditions Juris-service JP Vial

La responsabilité des professionnels de l’animation par J.P. Vial, J.C. Lapouble et S. Jeske
Editions WEKA

La responsabilité des organisateurs sportifs sous la direction de JP Vial Editions Weka .

Piscines et baignades, guide de la responsabilité aux Presses universitaires du sport JP Vial

Les organisations sportives et l'Europe INSEP publications
Colin Miège, Administrateur civil, antérieurement IJSL

Développer des relations de coopération en milieu professionnel Michel Bernard,

Chroniques diverses par JP Vial, IJS

- La liberté d’association en question Juris-association , n° 97 avril 1994, p 37

- L’agrément des groupements sportifs en question Juris-association, n° 122 juillet 1995, p 14
- La réglementation des centres de vacances et de loisirs reçoit une consécration légale Juris association, n° 24 11/2001 p 28
-Les conséquences de la mise en danger d’autrui dans les activités sportives et de loisirs Jurisassociation, n° 263 07/2002,p 27
- La non assistance à personne en péril Juris-association, n° 289 décembre 2003, p 14
- Responsabilité des groupements sportifs du fait de leurs membres Juris-association, n°304 septembre 2004, p15
- associations sportives et sécurité Juris-association n°333 Février 2006 p,14
- Violences sur les terrains de sport Revue juridique et économique du sport n° 33
- Le droit pénal à l’épreuve de la violence dans les stades Gazette du Palais 2004, n°158 à 160, p 2
- Violences dans les stades et répression des fauteurs de troubles Tourisme et droit n°60 Septembre 2004, p 12
-Les dirigeants sportifs à l’épreuve du risque pénal Les Petites Affiches, 21novembre 2002, n° 233
- L’acceptation des risques et la garde en commun Les Petites Affiches, 20 juin 2003, n° 123

Etudes syndicales

La responsabilité pénale de l'inspecteur Collectif SNIJSL

La responsabilité des agents de l'Etat Florence Giraud, DRDJS Rhône Alpes

Etude de la parité dans le corps des inspecteurs Jeunesse et Sports
Isabelle Bécu Salaün

Problématique des retraites Robert Hess,Inspecteur principal honoraire

Analyse de la loi sur le sport JC Lapouble, IJSL Maitre de conférence


Des ouvrages

Mais l'Algérie vivra toujours Editions L'Harmattan Georges Gonzalez, IJSL honoraire
Le gars de la marine Raymond Joly, Inspecteur honoraire
Pour l'Education Populaire Michel Heluwaert , IJSL honoraire éducation physique à l'école primaire Revue EPS Edouard Solal,Inspecteur principal honoraire

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