LES MESURES ADMINISTRATIVES

 

Lorsque des manquements aux règles régissant le centre de loisirs sont établis, des mesures, qui peuvent avoir le caractère de sanctions administratives peuvent être décidées par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports

Ces mesures administratives interviennent :

Ces mesures sont de deux types ; elles visent :

Elles peuvent être cumulatives

Ex : une fermeture de centre peut également entraîner une interdiction d’exercer à l’égard du responsable du centre

Elles relèvent du pouvoir de police du préfet

Elles découlent du contrôle administratif qui s’exerce dans la mission de protection des mineurs laquelle incombe aux agents des directions départementales de la jeunesse et des sports

A DISTINGUER : du pouvoir de police judiciaire attribué aux agents assermentés de ces services dans le but de constater par procès-verbal les infractions pénales listées dans le code de l’action sociale et des familles

 

  1. LES MESURES APPLICABLES AUX STRUCTURES
    1. En amont du séjour  : l’opposition à ouverture

Lors du dépôt de déclaration prévue pour l’ouverture d’un centre de loisirs, des vérifications administratives par la DDJS peuvent faire apparaître des manquements aux obligations réglementaires

2 situations à prendre en compte :

Dans le premier cas, lorsque la DDJS est en possession des éléments d’information nouvellement renseignés, elle délivre le récépissé prévu

 

 

Dans le deuxième cas, le séjour ne sera pas autorisé à fonctionner : une mesure d’opposition à ouverture sera prononcée par le directeur départemental

Cette opposition est justifiée pour les motifs suivants :

L’ absence de projet éducatif ne permet pas de s’assurer des modalités de déroulement du centre de loisirs et surtout de vérifier les objectifs pédagogiques de la structure

C’est une innovation de la nouvelle réglementation qui fait de l’élément éducatif une garantie déterminante : son absence peut justifier à elle seule une mesure d’opposition à l’ouverture du séjour projeté

(cf ; article L 227-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles CASF)

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Exemples  de risque pour la santé physique et la sécurité physique ou morale des mineurs : Accueil dans un lieu non autorisé à ouvrir au public : absence de commission de sécurité, absence d’autorisation d’ouverture du maire

Conditions sanitaires non conformes

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L’appréciation de ces risques relève de la direction départementale de la jeunesse et des sports, qui peut faire appel aux administrations techniquement compétentes pour les évaluer

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Exemples : risques liés aux bâtiments : maire, service d’incendie et de secours

risques liés à l’hygiène alimentaire : direction des services vétérinaires

risques liés à l’environnement sanitaire : direction des affaires sanitaires et sociales

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    1. Les mesures susceptibles d’être prononcées à la suite d’une inspection 

Lors du déroulement du séjour, l’inspection par un agent de la DDJS va conduire dans certains cas à relever des manquements : la structure va devoir y remédier dans un délai déterminé : c’est l’injonction (cf article L227-11 du CASF. Article 4 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002)

A défaut une sanction administrative sera prononcée : c’est la fermeture du centre ou l’interruption du séjour (cf article L227-11 alinéa 2 du CASF)

1-2-1 l’injonction

Les motifs :

- non respect des normes d’hygiène et de sécurité

La forme :

Une lettre est adressée soit à l’organisateur de l’accueil = le déclarant et au responsable de l’accueil = le directeur du centre

soit à l’exploitant des locaux recevant les mineurs

soit aux deux

Elle mentionne avec précision les manquements constatés, elle fixe un délai précis pour y remédier

L’appréciation du délai est discrétionnaire : il est accordé en fonction du temps raisonnablement nécessaire pour remédier aux manquements : le délai peut ainsi varier d’un jour à plusieurs jours

Dans tous les cas, et hors situation d’urgence, le terme doit être fixé avant la fin du séjour

Une fois l’injonction prononcée , 2 cas  : - l’organisateur a donné une suite favorable et a remédié à l’ensemble des manquements dans le délai fixé

- l’organisateur n’a pas obtempéré : une mesure administrative est prononcée : la fermeture ou l’interruption

1-2-2 l’interruption du séjour et la fermeture du centre

L’organisateur n’a pas respecté les termes de l’injonction, il y a des risques pour la sécurité des mineurs, le Préfet peut : - interrompre ou mettre fin à l’accueil de mineurs, de manière partielle ou totale

- prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux accueillant les mineurs

L’interruption du séjour est liée aux conditions de fonctionnement

La fermeture des locaux est liée aux installations et aux équipements

La forme :

C’est un arrêté préfectoral

Il est notifié selon les mêmes conditions que la lettre contenant l’injonction

Il est motivé : il doit indiquer les motifs de fait qui ont conduit à la mesure( considérations de fait), il doit viser les textes de référence (considérations de droit)

Il est publié au recueil des textes administratifs

Lorsque la décision de fermeture est prononcée, la DDJS prend avec le responsable du centre les mesures nécessaires à l’égard des mineurs : soit elle veille au retour des mineurs dans leur famille quand cela est possible, soit elle organise le transfert des mineurs vers d’autres centres de loisirs proches si des possibilités d’accueil existent

Dans tous les cas, il est nécessaire de protéger les mineurs et de les préserver au maximum des conséquences des mesures prononcées

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A noter : en cas d’urgence, la procédure d’injonction préalable n’est pas obligatoire et la décision de fermeture ou d’interruption de l’accueil peut être prise immédiatement

C’est le cas également si la personne responsable de l’accueil des mineurs ou l’exploitant des locaux où est organisé cet accueil refuse de se soumettre à la visite de contrôle des agents de l’état

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  1. LES MESURES APPLICABLES AUX PERSONNES

Elles visent d’une part les incapacités d’exercice liées à des condamnations pénales et d’autre part les mesures administratives de suspension ou d’interdiction d’exercer

 

2-1 Les incapacités pénales d’exercice

Un dispositif pénal spécifique est applicable aux centres de loisirs et vise en particulier les personnes appelées à participer à quelque titre que ce soit à leur fonctionnement

Il est applicable automatiquement

2-1-1 les personnes visées

" Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l’accueil de mineurs en centre de vacances, de loisirs sans hébergement ou de placement de vacances ou exploiter des locaux les accueillant s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou à une peine d’emprisonnement pour certains délits " .

(art. L.227-7 du CASF )

Cela concerne sans distinction : l’animateur, le directeur , l’assistant sanitaire, le gestionnaire ou le propriétaire des locaux, le personnel de service, le personnel de restauration etc ;

Il faut que la personne concernée soit appelée à participer directement au fonctionnement ou à l’organisation du séjour

2-1-2 les infractions concernées

*les crimes

Compte-tenu bien évidemment de la gravité de ces infractions , toutes les condamnations pour crimes sont visées

* Les délits :

Parmi les délits, sont  visés :

- Certaines atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne :

Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (art.222-19 à 222-21 du code pénal) ;

Agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) (art.222-22 à 222-33-1 du code pénal) ;

Trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-43 du code pénal).

- Certaines atteintes à la dignité de la personne :

Proxénétisme et infractions assimilées (art.225-5 à 225-12 du code pénal).

- Certaines atteintes aux mineurs et à la famille :

Mise en péril de mineurs (art.227-15 à 227-28-1 du code pénal).

- Certaines appropriations frauduleuses :

Extorsion et chantage(art.312-1 à 312-15 du code pénal) ;

Escroquerie (art.313-1 à 313-3 du code pénal) ;

Abus de confiance (art.314-1 à 314-4 du code pénal).

- La provocation à l’usage illicite ou au trafic de stupéfiants (art.3421-4 du code de la santé publique)

 

2-1-3 les limites

S’il s’agit d’un crime : la condamnation doit avoir été définitive ,c’est à dire que la condamnation n’a pas été frappée d’appel ou a été confirmée en appel ou en cassation.

S’il s’agit d’un délit : la condamnation doit avoir été définitive et avoir donné lieu à une peine d’emprisonnement.

En dehors de cette liste exhaustive, il n’existe pas d’autre incapacité pénale qui s’appliquerait de manière automatique : , comme toute disposition en matière pénale, cette liste est à interpréter de façon stricte

Le champ de ces incapacités est donc étroitement encadré.

Les personnes en exercice, quelles que soient leurs fonctions au sein de l’accueil, qui ont fait l’objet de telles condamnations doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

Si la DDJS a connaissance de l’existence d’une telle condamnation , elle doit en informer dans les plus brefs délais la personne concernée et l’enjoindre de cesser ses fonctions

Si la personne ne respecte pas cette interdiction , elle est passible de sanctions pénales

 

2-1-4 les obligations de contrôle des responsables : le casier judiciaire

Afin d’assurer un contrôle en amont du respect de cette disposition, il incombe au déclarant du centre de loisirs de s’assurer que les personnes auxquelles il fait appel pour diriger l’accueil ou concourir à son fonctionnement ne sont pas frappées d’une incapacité pénale

Ce contrôle doit être effectué en amont du séjour, principalement lors de la déclaration : c’est une nouvelle obligation

L’organisateur doit demander à chaque participant de lui communiquer l’extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire le concernant

Cet extrait n’est délivré qu’aux intéressés sur leur demande qui peut être faite par minitel (3615 CJN) ou bien par internet en accédant au site du Ministère de la justice : www.justice.gouv.fr/cjn/

Cette formalité est essentielle : le défaut d’accomplissement pourrait entraîner la mise en jeu de la responsabilité du déclarant.

En cas d’inscription d’une des condamnations visées supra, il est fortement conseillé d’avertir la DDJS et également, en cas de doute sur le contenu de l’inscription

Certaines condamnations peuvent être effacées de casier judiciaire ou ne pas avoir été mentionnées sur décision du juge

(Cf. arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration mentionnée à l’article 2 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs).

    1. Les incapacités administratives d’exercer ; la suspension et l’interdiction

2-2-1 Les caractéristiques de ces mesures

cf : art. L 227-10 du CASF

OBJECTIFS

MOTIFS

DUREE

PERSONNES

VISEES

SUSPENSION

D’EXERCER

 

 

 

 

En cas d’urgence

(voir 2-2-2)

Mesure à titre conservatoire : mettre provisoirement à l’écart la personne mise en cause afin de préserver les mineurs et l’entourage

Mise en péril Risques immédiats

pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs

 

 

 

Limitée à 6 mois

 

sauf si des poursuites pénales sont en cours : dans ce cas , application jusqu’à la décision de justice devenue définitive

Toute personne appelée à participer au fonctionnement du centre de loisirs : directeur, animateur, personnel de service organisateur, gestionnaire ou propriétaire des locaux, etc.

+ toute personne sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer au titre de l’encadrement sportif (article L 436-6 du code de l’éducation )

INTERDICTION

D’EXERCER

Protéger les mineurs

Sanctionner la personne fautive

Le maintien en activité de la personne présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs

  • Temporaire : interdiction limitée dans la durée de 1 mois à x années ( pas de quantum

fixé par les textes)

  • Permanente :interdiction définitive

 

2-2-2 la procédure applicable

* le caractère d’urgence pour la suspension : la mesure de suspension ne peut être prononcée qu’en situation d’urgence

Cette urgence est appréciée en fonction du caractère de dangerosité présenté par l’intéressé, par la nécessité de préserver immédiatement la sécurité physique ou morale des mineurs dans le but d’empêcher la commission d’autres faits délictueux

 

 

 

 

 

Exemple : pour des faits d’agression sexuelle avérés ou flagrants ,la personne doit être immédiatement mise à l’écart des mineurs avant le prononcé d’une mesure d’interdiction définitive

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* la décision de suspension est prise par le préfet du lieu des faits

En cas d’urgence, la suspension est prononcée sans avis préalable de la commission de sauvegarde du Conseil Départemental de l’Education Populaire et de la Jeunesse (CDEPJ) à partir des éléments issus de l’enquête administrative

Souvent, une procédure judiciaire est également ouverte en parallèle

 

(1) enquête administrative préalable

(2) consultation du dossier

respect des droits de la défense : délai de 30 jours

(3) saisine de la commission de sauvegarde

du Conseil Départemental de l’Education Populaire et de la Jeunesse (CDEPJ)

(4) avis du CDEPJ

(5) décision du préfet

 

  1. enquête administrative : rapports des agents de la DDJS , auditions des personnes, témoignages, pièces judiciaires éventuelles(ex :copie des PV de gendarmerie, copie des ordonnances mise en examen etc.)

(2) consultation du dossier : il contient tous les éléments et peut être consulté par l’intéressé ; cette possibilité est essentielle dans la mesure où elle garantit les droits de la défense de l’intéressé

La personne peut rédiger un mémoire en défense dans un délai d’un mois et a la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix dès la consultation de son dossier et lors de son passage devant le CDEPJ

(3) CDEPJ : c’est une instance composée à parité de représentants des services déconcentrés de l’Etat et de représentants des fédérations de jeunesse et d’éducation populaire et d’associations

La commission de sauvegarde comprend 4 représentants de chaque collège, soit 4 personnes représentant les services déconcentrés de l’Etat, soit 2 représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire , soit 1 représentant assurant à l’échelon départemental la gestion des prestations familiales, soit 1 représentant des associations familiales et 1 représentant des associations de parents d’élèves

Elle est présidée par le préfet ou son représentant , le directeur départemental de la jeunesse et des sports

  1. L’avis de la commission : il doit être circonstancié
  2. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents

    Le président a voix prépondérante en cas d’avis divergent sur la mesure à prendre

    Les délibérations se font à huis clos

  3. décision du préfet : c’est un arrêté, c’est le préfet du domicile de l’intéressé qui est territorialement compétent

Il doit être motivé et mentionner les considérations de droit et de fait sur la base de l’avis de la commission ; il est notifié à la personne par lettre recommandée avec accusé de réception

Il est porté à la connaissance de l’organisme pour le compte duquel l’intéressé a agi , à l’exception des motifs qui ont justifié la mesure

 

2-2-3 la liste des interdits

Afin d’assurer une information auprès des organisateurs , une liste des personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction est établie

    1. publication et mise à jour
    2. Chaque fois qu’une mesure d’interdiction est prise au plan départemental, une copie de l’arrêté d’interdiction est immédiatement transmise au ministère de la jeunesse , de l’éducation nationale et de la recherche : DJEPVA(bureau des centres de vacances et de loisirs)

      Un liste des personnes interdites est établie sous la forme d’une instruction

      Elle mentionne les noms, date de naissance ainsi que la durée de l’interdiction , à l’exception des motifs

      Elle est régulièrement mise à jour et est publiée au bulletin officiel du MJENR

      Les DDJS en sont destinataires

    3. consultation par les organisateurs sur internet

Les organisateurs ont la possibilité de prendre connaissance de la liste soit en la demandant aux DDJS , soit en accédant sur internet à l'adresse suivante : https://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/cadint/

Elle est accessible également à partir d'un lien placé sur le portail "jeunesse" du site du MJENR : http://www.education.gouv.fr/jeunesse/cvl/default.htm

Les organisateurs peuvent ainsi vérifier avant tout recrutement qu'un candidat à un poste ne figure pas sur cette liste.Pour accéder au site , un nom d'utilisateur et un mot de passe sont indispensables, valables pour tout le territoire

Ils sont confidentiels

Pour les obtenir, il faut prendre l'attache de la DDJS de son département

Textes de référence : - article L227-10 du CASF

annexe 1

TABLEAU SYNTHETIQUE

des mesures administratives

 

 

STRUCTURES

PERSONNES

Opposition à ouverture :

Art. L.227-5 du CASF

En cas :

  1. d’absence de projet éducatif ;
  2. de risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
  3. Injonction de remédier aux manquements signalés par l’autorité administrative :

    Art. L.227-11 du CASF

    .

    En cas :

  4. de non-respect des normes d’hygiène et de sécurité ;
  5. de défaut d’assurance ;
  6. de non-respect des normes de qualification
  7. de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ;
  8. d’inexistence du projet éducatif ;
  9. de non-respect des dispositions relatives aux incapacités pénales.
  10. Interruption de l’accueil / Fermeture de la structure :

    Art. L.227-11 du CASF (2ème alinéa)

    En cas de :

  11. non respect des termes de l’injonction.
  12. Sauf urgence et opposition à contrôle, ces mesures ne peuvent intervenir qu’après une injonction.

Interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit au sein de l’accueil :

Art. L.227-10 du CASF

.

Lorsque :

  • le maintien en activité de l’intéressé présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
  •  

     

     

     

     

     

    Suspension d’exercice de quelque fonction que ce soit au sein de l’accueil :

    Art. L.227-10 (2ème alinéa)

    .

    En cas :

    - d’urgence

     

     

     

     

    LE DISPOSITIF PENAL

     

     

     

    La nouvelle réglementation applicable depuis le 3 mai 2003 aggrave les sanctions pénales et augmente les incriminations spécifiques aux centres de loisirs

    L’article L227-8 du CASF dresse la liste des faits constitutifs de délits et les sanctions applicables

    Le dispositif pénal se trouve ainsi conforté

    Il est également fait mention à l’article L 227-9 du même code de la possibilité aux agents du MJEN de constater directement ces infractions par la procédure d’habilitation et d’assermentation

    Dans ce cadre, ils sont investis de pouvoirs de police judiciaire : ils ont la possibilité de dresser des procès-verbaux qui sont transmis au parquet

     

     

    A DISTINGUER : du pouvoir de police administrative attribué au préfet

     

     

     

     

     

     

    Références : - articles L 227-8 et L 227-9 du CSAF

    - décret n° 2002-509 du 8 avril 2002 concernant les contrôles prévus par l’article L227-9 du CASF – JO du 13 avril 2002

     

     

     

     

     

     

     

    TABLEAU RECAPITULATIF

    Les délits

    Les sanctions pénales 

    Le défaut d’assurance en responsabilité civile

    6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

    Le fait de s’opposer au contrôle des agents du ministère de la jeunesse et des sports

    1 a

    1 an d’emprisonnement et 7500 euros d’amende

    L’exercice de fonctions dans l’accueil de mineurs ou l’exploitation de locaux les accueillant malgré une incapacité pénale

    1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

    Le non-respect d’une mesure d’opposition à l’organisation d’un accueil prise sur le fondement de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis

    1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

    Le non respect d’une mesure d’interdiction ou de suspension d’exercer ou d’exploiter des locaux accueillant les mineurs

    1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

    Le non-respect d’une mesure d’interruption de l’accueil ou de fermeture des locaux prise sur le fondement des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis

    1 an 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros

    d’amende

     

    de).

    Le défaut de déclaration du centre de vacances, du centre de loisirs sans hébergement ou du placement de vacances par l’organisateur

    6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

    Le défaut de déclaration de tout changement apporté aux conditions d’accueil des mineurs

    6 mois 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amen d’amende

    Le non-respect d’une mesure d’opposition à l’organisation d’un accueil prise sur le fondement de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis ou l’absence de projet éducatif

    1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

    Le non-respect d’une mesure d’interruption de l’accueil ou de fermeture des locaux prise sur le fondement d’un défaut d’assurance, d’un manquement aux normes d’hygiène, de sécurité ou de qualification, de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil, ou pour manquement à l’obligation d’un projet éducatif ou l’existence d’une incapacité pénale

    1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende