L'intervention publique en matière de dopage

Jean-Christophe Lapouble

Maître de conférences à l'Université Victor Segalen, Bordeaux.

L'intervention publique dans le domaine du dopage traduit un dilemme. Un dilemme car rien en destinait l'Etat à intervenir au départ dans ce qui a (trop) souvent été présenté par le mouvement sportif comme une affaire d'éthique donc une affaire interne. Une lutte d'influence car l'intervention étatique allait nécessairement conduire le monde sportif à se sentir dépossédé d'une des spécificités qu'il revendique, la préservation de valeurs particulières.

Pourtant à y regarder de plus prés le mouvement interventionniste (au moins en France était inscrit) dans un mouvement plus vaste de publicisation la sphère sportive. En effet, l'acte du 20 décembre 1940 pris sous le régime de Vichy étatise le sport et c'est sur cette base que seront mis en place le suivi médical des sportifs car la santé (avec des connotations morales) de ces derniers était un des motifs principaux de l'intervention étatique.

Il n'est pas neutre que la France ait été avec la Belgique en 1965 le premier pays à adopter une législation spécifique contre le dopage, la logique interventionniste ayant prévalue sur l'autonomie du mouvement sportif. Il est vrai qu'à l'époque la connaissance du dopage n'en était qu'à ses balbutiements même si un colloque organisé sous l'égide du Conseil de l'Europe avait tenté de donner une définition qui puisse être admise par tous. Prés de trente années plus tard la question de la définition unique du dopage est au cœur des problèmes soulevés en matière de coopération sur le sujet. L'intervention du conseil de l'Europe pour méritoire qu'elle soit mérite d'ailleurs que l'on s'y attarde. On sait qu'il s'agit d'une organisation internationale de coopération régionale qui pratiquement intervient dans les domaines qui ne relève pas de l'Union européenne. En fait, le champ libre laissé libre (car le sport ne figure pas dans les différents traités de l'Union européenne) a été occupé avec beaucoup de constance et non sans résultat par le Conseil de l'Europe ce qui a abouti à la signature le 16 novembre 1989 de la seule convention relative à la lutte contre le dopage. Toutefois, le affaires qui ont éclatées à l'occasion du tour de France 1998 ont montré si besoin que le dopage n'était nullement un phénomène marginal mais que de surcroît, il pouvait être institutionnalisé dans certaines équipes.

La couverture médiatique attachée à ces événements ont fini de convaincre les responsables politiques mais aussi ceux du C.I.O. de l'urgence qu'il y avait de mettre en place des plans d'action concertés qui associent le mouvement sportif et les pouvoirs publics. C'est dans cette logique que s'inscrit la création de l'Agence mondiale antidopage (A.M.A.) en 1999 à l'initiative du C.I.O même si la coopération a du mal à se mettre effectivement en œuvre. L'Union européenne s'est alors jointe au mouvement ambiant (sur l'insistance de la France) afin de faire pression sur le mouvement olympique pour l'inciter à ne pas fuir ses responsabilités mais à donner l'A.M.A. les moyens qui lui sont nécessaires pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.

  1. Une succession d'interventions non coordonnées
  1. Les initiatives désordonnées
  2. Les premières initiatives publiques en matière de dopage ont essentiellement reposé sur les travaux du Conseil de l'Europe qui ont pu conduire certains Etats comme la France à faire preuve d'un volontarisme certain (cf. infra). Pourtant, le rôle du Comité International Olympique doit aussi être mentionné dans la mesure où il a parfois demandé l'intervention des Etats.

    La prise en compte du dopage par le Comité international olympique remonte à 1961 avec la création d'une commission médicale à la suite de la mort d'un cycliste danois lors des jeux olympiques de Rome. Les travaux de la commission médicale ont abouti à la création d'une liste de substances interdites sans pour autant qu'il y ait de définition du dopage. Les premiers contrôles antidopage à l'initiative du CIO ont eu lieu lors des Jeux olympiques de 1968. C'est en 1988 qu'a vu le jour la "Charte internationale olympique contre le dopage dans le sport" à la suite de la première conférence sur le dopage qui s'est tenue à Ottawa.

    Le dopage était défini par le C.I.O comme " l’administration ou l’utilisation de classes prohibées de drogues et de méthodes interdites ".

    La Charte énumère les principes directeurs de la lutte contre le dopage pour le mouvement olympique. Les justifications développées visent aussi bien à protéger l'éthique sportive que la santé des sportifs.

    La lutte contre le dopage est donc fondée, même aux yeux du mouvement sportif au moins autant sur des raisons de santé publique que d’éthique sportive.

    La Charte prône la coopération internationale, elle sera en cela reprise par la convention de lutte contre le dopage signée en 1989 sous l’égide du Conseil de l’Europe. Elle invite les fédérations sportives internationales à coopérer dans une stratégie antidopage commune. Il est demandé aux pays et aux organismes sportifs nationaux d’adopter des politiques de lutte contre le dopage et de mettre en œuvre tous les moyens en leur possession dans la limite de leurs attributions respectives. Une responsabilité partagée existe en matière d’éducation où chacun des partenaires se doit de favoriser les actions d’éducation mais aussi de recherche scientifique.

    Il est ainsi distingué entre les missions qui relèvent du pouvoir sportif et celles qui relèvent des gouvernements. Les fédérations internationales se voit fixer l'objectif de précéder à l'harmonisation des règlements antidopage, d'augmenter le nombre des contrôles et de veiller à une meilleure adéquation des sanctions disciplinaires.

    Trois types d’intervention relèvent des gouvernements : les mesures législatives et financières, l’installation de laboratoires d’analyses ainsi que des dispositions visant à restreindre la circulation des produits dopants.

    A la suite des affaires ayant éclaté à lors du tour de France de 1998, le CIO a organisé une Conférence mondiale sur le dopage du 2 au 4 février 1999 à Lausanne avec notamment des représentants du mouvement sportif mais aussi des gouvernements, de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe ainsi que de l'UNESCO.

    La déclaration finale préconise l'adoption d'un code antidopage pour l'ensemble du mouvement olympique et la création d'une Agence internationale indépendante antidopage ainsi que la collaboration entre le Mouvement olympique et les pouvoirs publics. Le nouveau Code antidopage du mouvement olympique est entré en vigueur le 1er janvier 2000.

    La liste des produits et des procédés interdits comprend trois types de classes : les substances interdites, les classes de substances soumises à certaines restrictions.

    Le Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S) saisi à propos de plusieurs affaires de dopage a apporté des précisions sur la position du mouvement olympique ainsi que celles des gouvernements. Dans un avis du 5 janvier 1995, le T.A.S reconnaît que "les Fédérations internationales (F.I.) possédant une compétence principale en matière de réglementation dans la lutte antidopage qui apparaît comme la meilleure solution, eu égard à la nécessité de voir s’appliquer des normes identiques quel que soit le lieu où se déroulent les compétitions relatives à un sport déterminé. L’incertitude quant à la réglementation applicable en matière de dopage nuit à la sécurité juridique. (...). La question des conflits de normes édictées par l’Etat est abordée, il est notamment demandé aux pouvoirs publics de s’abstenir " séparément ou collectivement de prendre des mesures coercitives gênantes pour l’application des règles du sport international". La position du T.A.S n’est pas sans soulever quelques questions légitimes. Il faut noter que l’incapacité du C.I.O et des Fédérations internationales à s’entendre sur une liste unique de produits va à l’encontre de l’efficacité recherchée par certains pays (comme la France) qui adoptent une liste unique. En outre, il apparaît que l’intervention étatique s’effectue généralement devant la carence fédérale et au nom de la santé publique dont on peut légitimement penser qu’elle relève de la compétence étatique.

    C'est certainement une analyse du même ordre qui a conduit le Conseil de l'Europe à saisir très tôt de la question.

    On peut dater la première intervention du Conseil de l'Europe en matière de dopage le 15 janvier 1963 avec la proposition d'une définition du dopage par la commission "Education physique, sport, plein air" du Conseil de l'Europe.

    La première résolution parlementaire sur la question du dopage date de 1967 et elle contenait déjà l’idée qu’il fallait exercer une action de persuasion vers le mouvement sportif.

    Une résolution adoptée trois ans plus tard sur les aspects médicaux des pratiques sportives s’intéressait au risque du sport de compétition pour la santé des enfants et sur le fait que la lutte contre le dopage ne pouvait être uniquement coercitive.

    Lors de la première conférence des ministres européens responsables du sport qui s’est tenue à Bruxelles les 20-21 mars 1978, la résolution n°3/78 traitait aux problèmes éthiques et humains dans le sport. A ce titre, le dopage était clairement reconnu comme portant atteinte à la santé et à l’éthique du sport. Il était déjà recommandé "de coordonner dans chaque pays l’action des ministres responsables de la santé et du sport", de mettre en place des contrôles pendant les compétitions mais aussi les entraînements ainsi que de créer les structures de suivi médical pour les athlètes.

    La première recommandation du comité des ministres sur le dopage date du 20 avril 1979 Elle encourageait déjà la coopération internationale notamment au niveau des campagnes éducatives mais aussi dans le domaine du contrôle et de la recherche pour la détection des produits. En outre, elle encourageait la création dans chaque pays d’une commission nationale antidopage.

    En 1984, une nouvelle recommandation instaure une "Charte européenne contre le dopage dans le sport".

    Ce texte demande aux Etats membres d'appliquer les législations adéquates quand elles existent et d'inciter les organisations à mettre en place des réglementations spécifiques. Il était aussi demandé pour améliorer la collaboration internationale de prendre des mesures afin de limiter l'approvisionnement en produits et de faciliter les contrôles internationaux. En outre, la collaboration entre les Etats membres et les organisations sportives, l'accent était notamment mis sur l'harmonisation des règlements et des procédures antidopage en prenant comme référence les textes du Comité international olympique. Cette harmonisation devait s'étendre à l'organisation de contrôles hors compétition, aux sanctions prises ainsi qu'à reconnaître que les "performances de niveau exagérément élevé exigées dans certaines manifestations sportives risquent de pousser les intéressés à utiliser des drogues".

    Une résolution n°4/86 adoptée lors de la conférence des ministres des sports à Dublin insiste sur la nécessaire harmonisation au niveau international et sur l'élargissement de la coopération au-delà de l'Europe.

    Le 21 juin 1988, une recommandation spécifique a été adoptée par le Comité des ministres sur l'institution de contrôles antidopage sans préavis hors des compétitions. Elle prévoyait que les athlètes puissent faire l'objet de contrôles inopinés hors compétitions sans préavis, mais aussi que la procédure suivie soit impartiale et respecte les droits de la défense.

    L'ensemble de ces travaux ont constitué la base sur laquelle a pu être élaborée la Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage.

  3. Le cas français

La première intervention des pouvoirs publics français en matière de dopage est une instruction du ministre de l’agriculture datant de 1901 destinée aux sociétés de courses … de chevaux.

Il fallut attendre 1949 pour que lors des journées médicales d’information sportive, un exposé sur le sujet soit consacré à la question par le professeur Chailley-Bert. Les colloques vont alors se multiplier, comme celui organisé par le secrétariat d’Etat chargé de la jeunesse et des sports les 26 et 27 janvier 1963 à Uriage-les-Bains. Ces travaux vont aboutir au vote de la loi du 1er juin 1965 qui prévoyait des peines d'amende contre les sportifs dopés mais exige aussi que l'on puisse prouver que le sportif se soit dopé sciemment ce qui conduira après la relaxe célèbre d'un coureur cycliste contrôlé positif à ignorer le texte.

L’échec de cette loi a conduit les pouvoirs publics à réagir en promulguant un nouveau texte qui distinguait les simples usagers, des trafiquants, la loi n°89-652 du 28 juin 1989 sur la prévention et la répression du dopage dans le sport. Les sanctions pour les premiers relevaient d’un système disciplinaire, pour les seconds, elles relevaient du juge pénal. La logique adoptée était celle de la loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires et à la répression du trafic et de l’usage illicite de stupéfiants qui dissocie le cas des usagers de celui des trafiquants. Le nouveau texte avait modifié la définition du dopage afin de la rendre plus opérationnelle. L’architecture du texte s’articulait autour de la nécessité de mener parallèlement des actions de prévention et de répression avec la création d’une commission spécialisée, la Commission nationale de lutte contre le dopage (C.N.L.D) chargé notamment de proposer des sanctions contre les sportifs en cas de carence des fédérations sportives.

L'application partielle de ces dispositions a conduit le gouvernement a faire adopter un nouveau projet de loi déposé, à l'initiative de Madame Buffet, sur le bureau de Sénat au printemps 1998 mais assez profondément modifié lors des débats à la suite du tour de France 1998. Le texte promulgué le 23 mars 1999 créée une nouvelle autorité administrative indépendante et renforce les dispositions répressives tout en maintenant le principe des sanctions disciplinaires pour les sportifs convaincus de dopage et donne une nouvelle définition du dopage .

Afin de se conformer à la Convention européenne de lutte contre le dopage la présentation des produits interdits reprend celle adoptée par le C.I.O.

L'élément le plus marquant de ce texte est certainement la création du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (C.P.L.D.) qui constitue une nouvelle autorité administrative indépendante et qui s'inscrit dans la logique actuelle de confier les activités de régulation à des autorités distinctes de l'administration traditionnelle.

La composition du Conseil montre que la volonté du législateur de faire de cet organe une autorité indépendante mais aussi plus largement un organe ressource sur l'ensemble des question qui relève du dopage.

Le C.P.L.D. dispose d'une cellule scientifique qui coordonne les recherches et collecte les données épidémiologiques afin de les transmettre à l'Institut de veille sanitaire. Le Conseil peut aussi proposer au ministre chargé des sports toute mesure qu'il juge utile.

Le Conseil dispose aussi d'un droit de communication étendu ainsi que d'un pouvoir d'injonction. Toutefois, les pouvoirs les plus étendus du Conseil s'exercent en cas de carence des fédérations sportives dans le traitement des affaires disciplinaires ou lorsqu'une sanction doit être prise au-delà du champ d'une seule fédération.

La nouvelle loi a renforcé considérablement renforcé les dispositions préventives. L'amélioration du suivi médical en constitue le meilleur exemple. L'obligation de produire un certificat médical de non contre-indication est maintenu lors de la première délivrance d'une licence sportive. En outre, la participation à des manifestations sportives ouvertes aux non licenciés est subordonnée à la présentation d'un certificat de même nature. Il est aussi demandé aux fédérations sportives de tenir compte de la santé des sportifs lors de l'élaboration des programmes d'entraînement et des calendriers de compétitions. Pour les sportifs de haut niveau, il est créé un livret médico sportif qui ne doit contenir que les informations médicales à caractère sportif et accessible aux seuls médecins.

Les obligations qui pèsent sur le corps médical se sont sensiblement accrues puisqu'il est demandé à un médecin décelant "des signes évoquant une pratique de dopage" de refuser de délivrer un certificat médical mais aussi de transmettre au médecin d'une antenne médicale spécialisée les coordonnées du patient. La non transmission est passible de sanctions disciplinaires devant le Conseil de l'Ordre. De telles dispositions ne sont pas sans soulever de nombreuses questions quant à la position qu'adopteront les médecins.

Le répression s'accroît avec le nouveau texte, tant au niveau des modalités de contrôle que des sanctions administratives mais surtout pénales.

Un décret doit définir les modalités de prélèvement, la loi prévoit l'obligation de dresser un procès-verbal lors de chaque contrôle

Le refus de se soumettre à un contrôle n'est passible que d'une sanction administrative, comme par le passé. L'analyse des échantillons doit être effectuée par des laboratoires agréées par le ministre chargé des sports. A ce jour un seul laboratoire est agréé, il s'agit de celui Chatenay- Malabry, par ailleurs accrédité par le C.I.O.

Il est rappelé aux fédérations sportives agréées qu'elles doivent engager des procédures disciplinaires en vue de prendre des sanction contre leurs licenciés qui ont contrevenu à la loi c'est à dire les utilisateurs, les pourvoyeurs et ceux qui s'opposent aux différents contrôles. Un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les modalités d'application de cet article. Il est toutefois précisé que l'organe disciplinaire de première instance doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la transmission du procès-verbal sous peine de dessaisissement au profit de l'organisme d'appel. La durée totale de la procédure ne doit pas excéder quatre mois. La sanction prononcée peut être assortie d’un sursis. La loi rappelle que les sanctions doivent être prises "dans le respect des droit de la défense".

Le dispositif pénal n'offre pas de nouveautés majeures par rapport à la loi de 1989. Il faut retenir la volonté d'élargir leur champ d'application et de renforcer les peines. Il à noter que ces dispositions ont été adoptées qu'avec des modifications mineures.

L'opposition à l'exercice des fonctions des médecins et des fonctionnaires habilités est puni d'une peine de six mois de prison et d'une amende de 50 000 F (7500 euros). Il a été ajouté le fait de passer outre une interdiction prononcé par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Le fait de prescrire des produits ou des procédés dopants, de les offrir, de les administrer, de les appliquer, d'en faciliter ou d'en inciter un sportif à les utiliser ainsi que la tentative de ces délits est punie de cinq ans de prison et d'une amende de 500 000 F (75 000 euros). Ces peines sont portées à sept ans de prison et 1 000 000 F (150 000 euros) d'amende quand les faits sont commis en bande ou à l'égard de mineurs. En outre, des peines complémentaires peuvent être encourues.

  1. Les différentes législations nationales

L’analyse des différentes législation relative à la lutte contre le dopage montre l’extrême diversité des solutions choisies. Les pays signataires de la Convention européenne de lutte contre le dopage constituent un bon terrain d’études des différentes formules juridiques en vue d’atteindre cet objectif. Une étude établie dans le cadre des 42 pays adhérant à la Convention signée sous l’égide du Conseil de l’Europe décrit trois lignes politiques possibles en matière de lutte contre le dopage.

- une intervention principale des pouvoirs publics;

- une intervention mixte des pouvoirs publics et des organisations sportives;

- une intervention principale des organisations sportives.

Le premier groupe de pays se caractérise par une intervention accrue des pouvoirs publics à travers une loi spécifique sur le dopage (Belgique, France, Pologne, Portugal, Russie, Turquie.) ou des dispositions particulières d’une loi plus générale sur le sport (Albanie, Bosnie et Herzégovine, Espagne, Géorgie, Grèce, Lituanie, San Marin, Slovénie, Ukraine) en d’autres types de législation (Bulgarie, Macédoine, Roumanie).

Le second groupe de pays caractérisé par une intervention mixte des pouvoirs publics et des organisations sportives rassemble l’Autriche, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovaquie, la Suède, l’Australie et le Canada.

Le troisième groupe basé sur l’intervention principale des organisations sportives comprend , l’Allemagne, la Croatie, le Danemark, la Finlande, l’Islande, le Lichtenstein, le Royaume-Uni et la Suisse

L’Italie appartenait à ce dernier groupe jusqu’à l’adoption en novembre 2000 d’une nouvelle loi pénale très répressive qui prévoit la pénalisation de l’utilisation des produits dopants par sportifs.

La création récente le 2 octobre 2001 aux Etats-Unis d’une Agence antidopage (USADA) montre que l’interventionnisme des Etats gagne du terrain.

Malgré cette éparpillement, des initiatives des accords intergouvernementaux régionaux ont pu voir le jour comme la Convention Nordique contre le dopage signée en 1986 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède qui autorise un ressortissant d’un de ces pays à être testé dans un autre pays. Un autre accord, l’International Anti-Doping Agreement (I.A.D.A.) a vu le jour en 1990 entre l’Australie, le Canada, la Norvège, la Nouvelle Zélande, le Royaume Uni, la Suède et les Pays-Bas et porte sur les essais mutuels et l’harmonisation des procédures. On peut aussi citer la Convention des Etats Baltiques contre le dopage regroupant les autorités sportives de l’Estonie, de la Latvia et de Lituanie dans un premier temps puis les autorités publiques en 1998.

En fait, la collaboration va s’instaurer lentement et la Convention du 16 novembre 1989 constitue certainement le point de départ des autres initiatives qui ont vu le jour depuis.

 

  1. La mise en place progressive d'une coordination
  1. La Convention du 16 novembre 1989

Fruit des nombreux travaux préalables sur le dopage du Conseil de l’Europe et de son intérêt ancien pour la question, elle fut signée le 16 novembre 1989.

Le dopage est défini de la manière suivante :

"l’administration aux sportifs ou l’usage par ces derniers de classes pharmacologiques d’agents de dopage ou de méthodes de dopage " . L’intérêt de la Convention réside dans les mécanismes de coopération qui se sont mis en place.

Le dispositif de la Convention est évolutif. Il vise avant tout à établir une meilleure collaboration entre les pays adhérents afin de tendre à de meilleurs résultats en matière de lutte contre le dopage. Il s'agit de s'assurer que tous les pays signataires adopte la même liste de produits interdits, ce qui a aboutit à la reconnaissance de celle établi par le C.I.O qui constituait le seul texte de référence. Les Etat adhérents doivent donc adopter la même présentation des produits interdits c'est à en fonction de différentes classes. Une autre disposition essentielle de la Convention vise à créer dans chaque pays une organe étatique ou non chargé de la lutte contre le dopage. Afin de tenir compte des différentes évolutions nécessaires il a été créé un groupe de suivi chargé de réaliser des études et de faire des propositions d'adaptation des différents textes. Ce groupe est constitué de deux sous-groupes plus particulièrement chargés des questions techniques et juridiques qui se réunissent tous les six mois.

Les recommandations adoptées par le groupe de suivi concernent tous les domaine de la lutte contre le dopage qu'ils soient juridiques, éthiques ou scientifiques.

Des recommandations on été émis pour réglementer le contrôle des anabolisants , l'harmonisation des procédures de collecte des échantillons, le respect des droits essentiels des sportifs et le risque de manipulation (1995). D'autres ont visé à approuver la nouvelle présentation des classes de produits dopants établie par le C.I.O ainsi qu'à établir des mesures disciplinaires adaptées à prendre quand l'entourage des athlètes était en cause ou quand il s'agissait de mineurs (1997).

L'objectif d'une autre recommandation est de définir des règles de base pour les commissions antidopage et disciplinaires afin d'harmoniser les sanctions dans chaque pays mais aussi entre les différentes disciplines sportives ainsi que de garantir au sportif mis en cause le droit à une justice équitable et impartiale (1998) conformément à l'article 6-3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales. Une dernière recommandation demande la modification de la Convention afin de tenir compte de l'adhésion de pays non européens et le de la création de l'Agence mondiale antidopage.

La Convention de 1989 constitue un instrument privilégiée de lutte contre le dopage non seulement au niveau européen mais aussi mondial car le Canada mais aussi l’Australie ont ratifié ce texte alors qu'il s'agissait à l'origine d'une nouvelle forme de la coopération culturelle européenne.

  1. L'intervention de l'Union européenne

Il convient de rappeler qu'aucune disposition relative au sport ne figure dans le Traité de l'Union européenne. Toutefois, depuis une dizaine d'années et notamment avec l'affaire du Tour de France de 1998, une évolution vers une plus grande intervention se dessine, notamment sous l'influence française.

Une première résolution du Conseil relative à "une action communautaire de lutte contre le dopage, y compris l'abus de médicaments, dans les activités sportives" a été adoptée le 3 décembre 1990. Une déclaration sur le même sujet fut adoptée le 4 juin 1991 ainsi qu’une nouvelle le 8 février 1992 comportant une annexe sur "un code de conduite antidopage dans les activités sportives".

Plus récemment, lors du Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, les chefs d'état et de gouvernement rappelant la déclaration relative au sport annexée au Traité d'Amsterdam ont tenu à montrer leur "préoccupation face à l'ampleur du dopage dans le milieu du sport, et à la gravité de cette pratique, qui nuit à l'éthique sportive et à la santé publique". Ils soulignent la nécessité d'une mobilisation au niveau de l'Union européenne et invitent les Etats membres à examiner avec la commission et avec les instances sportives internationales les mesures qui pourraient être prises pour intensifier la lutte contre ce fléau notamment par une meilleure coordination des mesures nationales existantes.

Le Parlement européen a adopté le 17 décembre 1998 une résolution dans laquelle il invite la Commission à prendre en compte la dimension réelle de la question du dopage afin de proposer des mesures au niveau communautaire notamment, en vue d'assurer une meilleure coordination et une meilleure complémentarité entre les mesures et actions prises au niveau national et celles qui relèvent du niveau européen. Le Parlement européen considère que le dopage constitue un phénomène "mettant en danger la santé des sportifs, faussant les compétitions, nuisant à l'image du sport notamment auprès des jeunes et portant atteinte à la dimension éthique du sport".

Le Comité des régions dans un avis du 15 septembre 1999 insiste sur la fonction sociale du sport et souligne qu'en matière de dopage "la coordination et l'harmonisation sont nécessaires" et souhaite que soit mise en œuvre "une politique de santé publique harmonisée en vue de combattre le dopage".

De son côté, le groupe européen d'éthique (GEE) saisi par la Commission a rendu un avis le 12 novembre 1999. Trois principes doivent inspirer les actions communautaires ; le droit de tous à la sécurité et à la santé, l'intégrité et la transparence des compétitions sportives et l'attention particulière que l'on doit porter aux personnes les plus vulnérables et notamment les enfants.

Le GEE a ensuite émis certaines recommandations en matière de coopération, de protection de la santé. On doit cependant souligner trois propositions visant à l'adoption de dispositions spécifiques concernant la protection des sportifs, d'une directive sur la protection des jeunes sportifs ainsi que l'insertion dans les contrats des sportifs de mentions relatives au dopage et à son interdiction.

Les ministres des sports des quinze pays de l'Union européenne se sont réunis à trois reprises de manière informelle au cours de l'année 1999 sur le thème du dopage. Lors de la réunion de Paderborn les 1 et 2 juin 1999, les ministres ont exprimé une position commune qui pointait certaines grandes orientations à retenir :

Ces divers travaux ont conduit la Commission à élaborer un document de travail recensant les instruments communautaires dans une communication aux différent organes de l'Union européenne. Les instrument repérés sont au nombre de cinq :

A compléter ?

Enfin, dans le cadre de l'Agence mondiale anti-dopage, l'Union européenne dispose de deux membres au Conseil d'administration de cette instance.

 

  1. La création de l'Agence Mondiale Antidopage (A.M.A).

La création le 10 novembre 1999 d'une Agence mondiale anti-dopage (AMA) à la suite de la conférence de la Lausanne des 1er et 2 février 1999 a amené les divers organes gouvernementaux à harmoniser leur position afin de participer au fonctionnement de l'Agence tout en lui garantissant l'indépendance et l'efficacité recherchée.

Au niveau du fonctionnement, la parité doit exister entre les représentants du mouvement sportif et les représentants des organes gouvernementaux. A l'invitation de l'Australie, un sommet international sur l'utilisation de drogues dans le sport s'est tenu à Sydney du 14 au 17 novembre 1999. Il a été notamment décidé la création d'un Comité consultatif international intergouvernemental contre le dopage dans le sport.

Une première réunion de travail sur l'AMA a pu se dérouler le 13 janvier 2000. Les principes suivants ont pu être retenus comme missions prioritaires à accomplir par l'AMA :

Plus récemment, le Comité consultatif international intergouvernemental contre le dopage dans le sport (auquel participe es qualité le Conseil de l'Europe) s'est réuni à Montréal du 16 au 18 février 2000. Les différentes questions abordées ont porté sur les principes de représentation des gouvernements au sein de l'AMA, la responsabilité des membres du conseil d'administration, les principes de gestion, le plan d'action des gouvernements par rapport à l'AMA ainsi que la désignation des représentants gouvernementaux au sein du conseil d'administration de l'AMA.

Il faut noter que cette déclaration encourage les gouvernements "à adhérer à la Convention antidopage et qui devrait servir de référence à la constitution d'un outil juridique mondial adapté à la nouvelle conjoncture".

La nature juridique de l'AMA est particulière dans la mesure ou pour l'instant il s'agit d'une association de droit suisse qui associe le mouvement sportif mais aussi des organisations gouvernementales comme le Conseil de l'Europe, l'Union européenne et certains gouvernements. Afin de bien montrer qu'il s'agit d'une organisation indépendante les représentants étatiques ont demandé et obtenu que le siège ne soit pas fixé à Lausanne mais dans un autre pays, plusieurs villes sont candidates. Les ressources de l'AMA doit être apportées en parité par le mouvement sportif et les organisations publiques en 2002 mais depuis la création c'est le C.I.O qui a alimenté le budget. Les organes de l'AMA comprennent un comité exécutif et un conseil de fondation.

Le conseil de fondation comprend 36 membres. Dix-huit, dont le président (membre du C.I.O.) représentent les diverses composantes du mouvement sportifs (C.I.O, Fédérations internationales, athlètes, comités nationaux olympiques). Les dix-huit autres membres représentent les organisations publiques et les Etats dont deux membres pour le Conseil de l'Europe et deux membres pour l'Union européenne, les autres se répartissant à raison de quatre membres pour chaque autre continent, l'Océanie n'étant représentée par que par deux représentants.

Le Comité exécutif comprend onze membres dont six pour le mouvement olympique et cinq pour les autorités publiques, ce qui en fait laisse le contrôle au mouvement olympique en l'état actuel de la répartition. Dans cette optique, l'Union européenne souhaiterai bénéficier d'un représentants supplémentaire.