REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE
CH/5 LES CONSEQUENCES DU CONTROLE DE L’ETAT
28/03/2006 mise à jour et rédaction
Florence GIRAUD
LES MESURES ADMINISTRATIVES
Lorsque des manquements aux règles régissant le Centre de Vacances sont établis, des mesures, qui peuvent avoir le caractère de sanctions administratives peuvent être décidées par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports
Ces mesures administratives interviennent :
Ces mesures sont de deux types ; elles visent :
Elles peuvent être cumulatives
Ex : une fermeture de centre peut également entrainer une interdiction d’exercer à l’égard du responsable du centre
Elles relèvent du pouvoir de police du préfet
Elles découlent du contrôle administratif qui s’exerce dans la mission de protection des mineurs laquelle incombe aux agents des directions départementales de la jeunesse et des sports
A DISTINGUER : du pouvoir de police judiciaire attribué aux agents assermentés de ces services dans le but de constater par procès-verbal les infractions pénales listées dans le code de l’action sociale et des familles
Lors du dépôt de la déclaration préalable prévue pour l’ouverture d’un centre de vacances, des vérifications administratives par la DDJS peuvent faire apparaître des manquements aux obligations règlementaires
2 situations à prendre en compte :
Dans le premier cas, lorsque la DDJS est en possession des éléments d’information nouvellement renseignés, elle délivre le récépissé prévu
Dans le deuxième cas, le séjour ne sera pas autorisé à accueillir des mineurs : une mesure d’opposition à ouverture sera prononcée par le directeur départemental du lieu de la déclaration préalable ou du lieu d’accueil du séjour
Cette opposition est justifiée pour les motifs suivants :
La nouvelle réglementation introduite par l’ordonnance du 1 er septembre 2005 renforce les pouvoirs d’opposition , en cas de non respect des exigences déclarées
Le rétablissement de l’obligation de la déclaration préalable des locaux d’hébergement par les exploitants permet aux DDJS du lieu d’implantation d’intervenir en amont : c’est une mesure préventive ; les derniers évènements tragiques survenus pendant l’été ont démontré la nécessité de disposer d’informations suffisantes en amont du séjour, afin d’assurer une protection des mineurs accrue
Opposition d’ouverture en cas d’absence de projet éducatif - L’absence de projet éducatif ne permet pas de s’assurer des modalités de déroulement du centre de vacances et surtout de vérifier les objectifs pédagogiques de la structure
C’est une innovation de la nouvelle réglementation issue de la loi du 13 juillet 2001 qui fait de l’élément éducatif une garantie déterminante : son absence peut justifier à elle seule une mesure d’opposition à l’ouverture du séjour projeté
(cf ; article L 227-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles CASF)
___________________________________________________________________________
Exemples de risque pour la santé physique et la sécurité physique ou morale des mineurs : Accueil dans un lieu non autorisé à ouvrir au public : absence de commission de sécurité, absence d’autorisation d’ouverture du maire
Conditions sanitaires non conformes
___________________________________________________________________________
L’appréciation de ces risques relève de la direction départementale de la jeunesse et des sports, qui peut faire appel aux administrations techniquement compétentes pour les évaluer
___________________________________________________________________________
Exemples : risques liés aux bâtiments : maire, service d’incendie et de secours
risques liés à l’hygiène alimentaire : direction des services vétérinaires
risques liés à l’environnement sanitaire : direction des affaires sanitaires et sociales
___________________________________________________________________________
Lors du déroulement du séjour, l’inspection par un agent de la DDJS va conduire dans certains cas à relever des manquements : la structure va devoir y remédier dans un délai déterminé : c’est l’injonction (cf article L227-11 du CASF. Article 4 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002)
A défaut une sanction administrative sera prononcée : c’est la fermeture des locaux ou l’interruption de l’accueil (cf article L227-11 du CASF)
1-2-1 l’injonction
Les motifs :
- non respect des normes d’hygiène et de sécurité
La forme :
Une lettre est adressée soit à l’organisateur de l’accueil = le déclarant( personne morale ou physique) et au responsable de l’accueil = le directeur du centre
soit à l’exploitant des locaux recevant les mineurs
soit aux deux
Elle mentionne avec précision les manquements constatés, elle fixe un délai précis pour y remédier
L’appréciation du délai est discrétionnaire : il est accordé en fonction du temps raisonnablement nécessaire pour remédier aux manquements : le délai peut ainsi varier d’un jour à plusieurs jours
Dans tous les cas, et hors situation d’urgence, le terme doit être fixé avant la fin du séjour
Une fois l’injonction prononcée , 2 cas : - l’organisateur a donné une suite favorable et a remédié à l’ensemble des manquements dans le délai fixé
- l’organisateur n’a pas obtempéré : une mesure administrative est prononcée : la fermeture ou l’interruption
1-2-2 l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux
L’organisateur n’a pas respecté les termes de l’injonction, il y a des risques pour la sécurité des mineurs, le Préfet peut : - interrompre ou interdire l’accueil de mineurs, de manière partielle ou totale
- prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux accueillant les mineurs
L’interruption de l’accueil est liée aux conditions de fonctionnement
La fermeture des locaux est liée aux installations et aux équipements
La forme :
L’interruption ou la fermeture est prise sous la forme d’un arrêté préfectoral
Il est notifié selon les mêmes conditions que la lettre contenant l’injonction
Il est motivé : il doit indiquer les motifs de fait qui ont conduit à la mesure( considérations de fait), il doit viser les textes de référence (considérations de droit)
Il est publié au recueil des textes administratifs
Lorsque la décision de fermeture est prononcée, la DDJS prend avec le responsable du centre les mesures nécessaires à l’égard des mineurs : soit elle veille au retour des mineurs dans leur famille quand cela est possible, soit elle organise le transfert des mineurs vers d’autres centres de vacances les plus proches si des possibilités d’accueil existent
Dans tous les cas, il est nécessaire de protéger les mineurs et de les préserver au maximum des conséquences des mesures prononcées
___________________________________________________________________________
A noter
: en cas d’urgence, la procédure d’injonction préalable n’est pas obligatoire et la décision de fermeture des locaux ou d’interruption de l’accueil peut être prise immédiatementC’est le cas également si la personne responsable de l’accueil des mineurs ou l’exploitant des locaux où est organisé cet accueil refuse de se soumettre à la visite de contrôle des agents de l’état
___________________________________________________________________________
Les mesures susvisées s’appliquent en cas de violation effective et constatée des dispositions applicables aux acceuils de mineurs mais également en cas de risques susceptibles de se produire sur la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs
Elles visent d’une part les incapacités d’exercice liées à des condamnations pénales et d’autre part les mesures administratives de suspension ou d’interdiction d’exercer
2-1 Les incapacités pénales d’exercice
Un dispositif pénal spécifique est applicable aux centres de vacances et vise en particulier les personnes appelées à participer à quelque titre que ce soit à leur fonctionnement
Il est applicable automatiquement
2-1-1 les personnes visées
" Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l’accueil de mineurs mentionné à l’article L.227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou à une peine d’emprisonnement pour certains délits " .
(art. L.227-7 du CASF )
Cela concerne sans distinction : l’animateur, le directeur , l’assistant sanitaire, le gestionnaire ou le propriétaire des locaux, le personnel de service, le personnel de restauration etc ;
Il faut que la personne concernée soit appelée à participer directement au fonctionnement ou à l’organisation de l’acceuil
2-1-2 les infractions concernées
*les crimes
Compte-tenu bien évidemment de la gravité de ces infractions , toutes les condamnations pour crimes sont visées
* Les délits :
Parmi les délits, sont visés :
Violences volontaires
Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (art.222-19 à 222-21 du code pénal) ;
Agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) (art.222-22 à 222-33-1 du code pénal) ;
Trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-43 du code pénal).
- Certaines atteintes à la dignité de la personne :
Proxénétisme et infractions assimilées (art.225-5 à 225-12 du code pénal).
- Certaines atteintes aux mineurs et à la famille :
Mise en péril de mineurs (art.227-15 à 227-28-1 du code pénal).
- Certaines appropriations frauduleuses :
Extorsion et chantage(art.312-1 à 312-15 du code pénal) ;
Escroquerie (art.313-1 à 313-3 du code pénal) ;
Abus de confiance (art.314-1 à 314-4 du code pénal).
- La provocation à l’usage illicite ou au trafic de stupéfiants (art.3421-4 du code de la santé publique)
2-1-3 les limites
S’il s’agit d’un crime : la condamnation doit avoir été définitive,c’est à dire que la condamnation n’a pas été frappée d’appel ou a été confirmée en appel ou en cassation.
S’il s’agit d’un délit : la condamnation doit avoir été définitive et avoir donné lieu à une peine d’emprisonnement.
En dehors de cette liste exhaustive, il n’existe pas d’autre incapacité pénale qui s’appliquerait de manière automatique : comme toute disposition en matière pénale, cette liste est à interpréter de façon stricte
Le champ de ces incapacités est donc étroitement encadré.
Les personnes en exercice, quelles que soient leurs fonctions au sein de l’accueil, qui ont fait l’objet de telles condamnations avant le 2 septembre 2005 doivent cesser leur activité à compter de cette date .
Si la DDJS a connaissance de l’existence d’une telle condamnation , elle doit en informer dans les plus brefs délais la personne concernée et l’enjoindre de cesser ses fonctions
Si la personne ne respecte pas cette interdiction , elle est passible de sanctions pénales
Condamnations prononcées à l’étranger : les personnes condamnées à l’étranger pour des infractions listées à l’article L.227-7 du CASF, sont concernées par ces incapacités ; le tribunal de grande instance du domicile du condamné doit constater la régularité de la condamnation et la déclarer applicable à l’intéressé. Cette nouvelle disposition introduite par l’ordonnance du 1er septembre 2005 renforce la protection des mineurs car elle permet d’écarter des personnes dans cette situation
( cf : Annexe 1 : article L227-7-1 du CASF)
Le relèvement des condamnations prononcées en France ou à l’étranger : Les personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité pénale d’exercice selon les dispositions applicables du code pénal et du code de procédure pénale ; dans l’hypothèse où elles usent de ce droit, elles peuvent poursuivre leurs fonctions dans le cadre de l’accueil de mineurs jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur leur demande et , ce , de manière définitive
(cf : Annexe 1 bis : article 11 de l’ordonnance n°2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs- JO du 2 septembre 2005)
2-1-4 les obligations de contrôle des responsables : le casier judiciaire
Afin d’assurer un contrôle en amont du respect de cette disposition, il incombe au déclarant du centre de vacances de s’assurer que les personnes auxquelles il fait appel pour diriger l’accueil ou concourir à son fonctionnement ne sont pas frappées d’une incapacité pénale
Ce contrôle doit être effectué en amont du séjour, principalement lors de la déclaration : c’est une nouvelle obligation
L’organisateur doit demander à chaque participant de lui communiquer l’extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire le concernant
Cet extrait n’est délivré qu’aux intéressés sur leur demande qui peut être faite par minitel (3615 CJN) ou bien par internet en accédant au site du Ministère de la justice : www.justice.gouv.fr/cjn/
Cette formalité est essentielle : le défaut d’accomplissement pourrait entraîner la mise en jeu de la responsabilité du déclarant.
En cas d’inscription d’une des condamnations visées supra, il est fortement conseillé d’avertir la DDJS et également, en cas de doute sur le contenu de l’inscription
Certaines condamnations peuvent être effacées de casier judiciaire ou ne pas avoir été mentionnées sur décision du juge
(Cf. arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration mentionnée à l’article 2 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs).
2-2-1 Les caractéristiques de ces mesures
|
SUSPENSION D’EXERCER En cas d’urgence (voir 2-2-2) |
INTERDICTION D’EXERCER |
|
|
OBJECTIFS
|
Mesure à titre conservatoire : mettre provisoirement à l’écart la personne mise en cause afin de préserver les mineurs et l’entourage |
Protéger les mineurs Sanctionner la personne fautive |
|
MOTIFS |
Mise en péril Risques immédiats pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs
|
Le maintien en activité de la personne présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineursManquements graves et répétés aux obligations règlementaires |
|
DUREES |
Limitée à 6 mois
sauf si des poursuites pénales sont en cours : dans ce cas , application jusqu’à la décision de justice devenue définitive |
Temporaire : interdiction limitée dans la durée de 1 mois à x années ( pas de quantumfixé par les textes) Permanente :interdiction définitive |
|
OBJETS |
- exercice d’une fonction particulière - exercice de quelque fonction que ce soit - exploitation des locaux - participation à l’organisation du centre de vacances - organisation ( pour les personnes morales) |
|
PERSONNES VISEES |
Toute personne physique appelée à participer au fonctionnement ou à l’organisation du centre de vacances : directeur, animateur, personnel de service ,organisateur , gestionnaire ou propriétaire des locaux, etc. + Toute personne morale qui organise l’accueil + toute personne sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer au titre de l’encadrement sportif (article L 463-6 du code de l’éducation ) |
L’interdiction d’organiser l’accueil de mineurs vient compléter le panel des sanctions administratives .Elle vise les personnes morales qui n’ont pas respecté les obligations règlementaires , administratives ou pédagogiques applicables à ces acceuils , malgré les injonctions qui leur ont été adressées par les directions départementales
(CF : article L227-11 II du CASF)
2-2-2 la procédure applicable
* le caractère d’urgence pour la suspension : la mesure de suspension ne peut être prononcée qu’en situation d’urgence
Cette urgence est appréciée en fonction du caractère de dangerosité présenté par l’intéressé, par la nécessité de préserver immédiatement la sécurité physique ou morale des mineurs dans le but d’empêcher la commission d’autres faits délictueux
Exemple : pour des faits d’agression sexuelle avérés ou flagrants ,la personne doit être immédiatement mise à l’écart des mineurs avant le prononcé d’une mesure d’interdiction définitive
___________________________________________________________________________
* la décision de suspension est prise par le préfet du lieu des faits
En cas d’urgence, la suspension est prononcée sans avis préalable de la commission de sauvegarde du Conseil Départemental de l’Education Populaire et de la Jeunesse (CDEPJ) à partir des éléments issus de l’enquête administrative
Souvent, une procédure judiciaire est également ouverte en parallèle
(1) enquête administrative préalable
(2) consultation du dossier
respect des droits de la défense : délai de 30 jours
(3) saisine de la commission de sauvegarde
du Conseil Départemental de l’Education Populaire et de la Jeunesse (CDEPJ)
(4) avis du CDEPJ
(5) décision du préfet
(2) consultation du dossier : il contient tous les éléments et peut être consulté par l’intéressé ; cette possibilité est essentielle dans la mesure où elle garantit les droits de la défense de l’intéressé
La personne peut rédiger un mémoire en défense dans un délai d’un mois et a la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix dès la consultation de son dossier et lors de son passage devant le CDEPJ
(3) CDEPJ : c’est une instance composée à parité de représentants des services déconcentrés de l’Etat et de représentants des fédérations de jeunesse et d’éducation populaire et d’associations
La commission de sauvegarde comprend 4 représentants de chaque collège, soit 4 personnes représentant les services déconcentrés de l’Etat, soit 2 représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire , soit 1 représentant assurant à l’échelon départemental la gestion des prestations familiales, soit 1 représentant des associations familiales et 1 représentant des associations de parents d’élèves
Elle est présidée par le préfet ou son représentant , le directeur départemental de la jeunesse et des sports
Les avis sont rendus à la majorité des membres présents
Le président a voix prépondérante en cas d’avis divergent sur la mesure à prendre
Les délibérations se font à huis clos
Il doit être motivé et mentionner les considérations de droit et de fait sur la base de l’avis de la commission ; il est notifié à la personne par lettre recommandée avec accusé de réception
Il est porté à la connaissance de l’organisme pour le compte duquel l’intéressé a agi , à l’exception des motifs qui ont justifié la mesure
2-2-3 la liste des interdits
Afin d’assurer une information auprès des organisateurs , une liste des personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction est établie
Chaque fois qu’une mesure d’interdiction est prise au plan départemental, une copie de l’arrêté d’interdiction est immédiatement transmise au Ministère de la jeunesse , des Sports et de la Vie Associative / DJEPVA(bureau des centres de vacances et de loisirs)
Un liste des personnes interdites est établie sous la forme d’une instruction
Elle mentionne les noms, date de naissance ainsi que la durée de l’interdiction , à l’exception des motifs
Elle est régulièrement mise à jour et est publiée au bulletin officiel du MJSVA
Les DDJS en sont destinataires
Les organisateurs ont la possibilité de prendre connaissance de la liste soit en la demandant aux DDJS , soit en accédant sur internet à l'adresse suivante : https://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/cadint/
Les organisateurs peuvent ainsi vérifier avant tout recrutement qu'un candidat à un poste ne figure pas sur cette liste .Pour accéder au site , un nom d'utilisateur et un mot de passe sont indispensables, valables pour tout le territoire
Ils sont confidentiels
Pour les obtenir, il faut prendre l'attache de la DDJS de son département
Textes de référence : - article L227-10 et L227-11 II du CASF
Annexe 4
TABLEAU SYNTHETIQUE
des mesures administratives
|
STRUCTURES |
PERSONNES |
|
|
Opposition à ouverture :Art. L.227-5 du CASF En cas :
Injonction de remédier aux manquements signalés par l’autorité administrative :Art. L.227-11 du CASF En cas : - non respect des normes d’hygiène et de sécurité
Interruption de l’accueil / Fermeture des locaux Art. L.227-11 du CASF (2ème alinéa) En cas de :
Sauf urgence et opposition à contrôle, ces mesures ne peuvent intervenir qu’après une injonction. |
Personnes physiques Interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit ou une fonction particulière au sein de l’accueil ou de participer à son organisation ou d’exploiter les locaux: Art. L.227-10 du CASF . Lorsque : Personnes morales Interdiction d’organiser l’accueil de mineurs Art.L.227-11 II du CASF En cas de manquements graves et répétés aux obligations règlementaires
Suspension d’exercer quelque fonction que ce soit ou une fonction particulière au sein de l’accueil ou de participer à son organisation ou d’exploiter les locaux Art. L.227-10 du CASF (2ème alinéa) . En cas : - d’urgence |
|
LE DISPOSITIF PENAL
Références : - articles L 227-8 et L 227-9 du CSAF
- décret n° 2002-509 du 8 avril 2002 concernant les contrôles prévus par l’article L227-9 du CASF – JO du 13 avril 2002
La nouvelle réglementation applicable depuis le 3 mai 2003 aggrave les sanctions pénales et augmente les incriminations spécifiques aux centres de vacances
Le nouvel article L227-8 du CASF dresse la liste des faits constitutifs de délits et les sanctions applicables
Le dispositif pénal se trouve ainsi conforté
Il est également fait mention à l’article L 227-9 du même code de la possibilité aux agents du MJSVA de constater directement ces infractions par la procédure d’habilitation et d’assermentation
Dans ce cadre, ils sont investis de pouvoirs de police judiciaire : ils ont la possibilité de dresser des procès-verbaux qui sont transmis au parquet
A DISTINGUER : du pouvoir de police administrative attribué au préfet
Ce sont les agents habituellement en charge d’exercer ce pouvoir conféré par leur statut dans le cadre de leurs fonctions : les officiers de police judiciaire
La loi donne également cette prérogative aux fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports sous une double condition : être habilités et être assermentés
La procédure d’habilitation
L’habilitation repose sur le volontariat des agents : elle ne peut pas en principe être imposée ; toutefois, les nécessités de service pourront peser sur l’incitation à se porter candidat ; dans les départements de forte concentration de CV , elle sera fortement encouragée afin d’accroitre les possibilités d’intervention des agents
Pour être habilité, il est obligatoire de suivre une formation , organisée en interne du ministère dans le cadre du plan national de formation continue. Cette formation apporte des éléments de connaissances juridique et administrative et de méthodologie dans le domaine de la procédure pénale. Elle donne les outils de base pour effectuer la constatation des infractions et en dresser procès-verbal
L’habilitation est ensuite prononcée à titre individuel par arrêté ministériel aux personnes qui ont suivi cette formation ; l’arrêté est notifié aux intéressés
L’exercice de cette mission ne prend effet qu’après que chaque agent ait prêté serment devant le Tribunal de Grande Instance
La procédure d’assermentation
Suite à l’arrêté d’habilitation, l’agent (ou son service d’affectation) prend contact avec le greffe du TGI situé dans le ressort de sa résidence administrative
Il est convoqué à une audience officielle au cours de laquelle il prête serment de remplir sa mission, avec honneur, conscience et probité , selon la formule consâcrée
L’assermentation confère à son bénéficiaire le droit de constater les seules infractions pénales listées à l’article L227-8 du CASF
Les pouvoirs conférés aux agents concernés participent de la police judiciaire dans le sens où ils préparent la répression pénale de comportements délictueux susceptibles de faire l’objet de poursuites par le Parquet
Ces moyens de procédure facilitent la répression pénale de faits présentant un caractère délictuel grave commis à l’encontre de mineurs par des personnes responsables de leur accueil. Ils interviennent lorsque les mises en demeure et injonctions prononcées dans le cadre du pouvoir de police administrative sont restés sans effet et sans suite
L’usage du pouvoir de police judiciaire est indépendant de l’exercice du pouvoir de police administrative : les mesures d’interdiction d’exercer à l’égard des personnes, ainsi que celles relatives à la fermeture des locaux,à l’interruption de l’accueil et à l’opposition à ouverture à l’égard des structures sont prises à titre autonome, peu importe qu’une infraction ait été commise et qu’une procédure judiciaire ait été engagée
La possibilité de rechercher et de constater les infractions ne s’applique qu’aux infractions listées à l’article susvisé ; comme toute intervention en matière pénale, toute action est étroitement encadrée
Dans l’exercice de leur mission, les agents assermentés peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où sont accueillis les mineurs, à l’exception des parties privatives servant de domicile ; en effet, le domicile privé fait l’objet d’une protection particulière et l’intrusion pourrait constituer une atteinte à l’intimité de la vie privée, pénalement sanctionnable
Ils peuvent se faire communiquer tout document professionnel et en prendre copie
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justifications utiles à l’enquête, permettant d’apprécier les conditions matérielles et morales de l’accueil
A noter : Le fait de s’opposer à l’exercice de ces interventions est passible de sanctions pénales
Toute intervention nécessite une information préalable du procureur de la République
A cet égard, il pourra se faire communiquer le plan prévisionnel de contrôle du service en amont lors du lancement de la campagne d’inspection
Les visites dans les structures sont limitées entre 8 heures et 20 heures
En dehors de ces heures, l’intervention peut s’effectuer sur appel provenant d’une personne se trouvant dans les locaux des mineurs ou sur plainte ou réclamation mais après avoir obtenu l’autorisation formelle du président du TGI ou d’un magistrat délégué par lui
L’autorisation est donnée par voie d’ordonnance ; elle mentionne les lieux , locaux , et installations dont l’accès est autorisé ainsi que le nom et la qualité de l’agent habilité à procéder à la visite
Elle est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux et installations, soit sur place au moment de la visite, soit en son absence par lettre recommandée avec avis de réception
Le magistrat du Parquet peut également se déplacer sur place
Pendant toute la durée des opérations d’investigation, les agents assermentés sont placés sous l’autorité directe du Parquet. Cette tutelle est justifié par l’étendue du pouvoir d’investigation dans un souci de protection des personnes et de préservation de la liberté individuelle
Les comptes rendus d’enquête et d’inspection prennent la forme de procès-verbaux
Ils obéissent à des règles de forme et de procédure précises
Ils ont une force probante supérieure aux simples rapports de contrôle ou aux simples dénonciations effectuées dans le cadre de l’article 40 du Code de Procédure Pénale qui dispose que :
" toute autorité constituée , tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquièrt la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs "
Les procès-verbaux font foi jusqu’à la preuve du contraire : cela signifie qu’en cas de contestation des mentions du PV ainsi rédigé et dont elle aura pris connaissance , la personne mise en cause, , devra apporter le preuve que ce qu’elle conteste est juridiquement infondé ou matériellement impossible
Les PV dès leur établissement doivent être transmis au parquet dans les 5 jours
Une copie en est remise à l’intéressé
Elles sont mentionnées de façon exhaustive dans le CASF : seuls les faits constatés dans ce cadre peuvent conduire les agents assermentés à les constater et à en dresser PV
Les personnes physiques ou morales à l’origine de la commission de ces délits encourent les sanctions prévues
TABLEAU RECAPITULATIF
|
Les délits |
Les sanctions pénales |
|
Le défaut de souscription des garanties d’assurance en responsabilité civile |
6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende |
|
Le défaut de déclaration préalable du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement par l’organisateur |
1 a6 m 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende |
|
Le défaut de déclaration de tout changement apporté aux conditions d’accueil des mineurs |
6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende |
|
Le fait de s’opposer au contrôle des agents du ministère de la jeunesse et des sports
|
1 an d’emprisonnement et 7500 euros d’amende |
|
Le non respect d’une mesure d’interdiction ou de suspension d’exercer ou d’exploiter des locaux accueillant les mineurs ou d’organiser l’acceuil |
2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende |
|
L’exercice de fonctions dans l’accueil de mineurs ou l’exploitation de locaux les accueillant malgré une incapacité pénale |
2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende |
|
Le non-respect d’une mesure d’opposition à l’organisation d’un accueil prise sur le fondement de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis ou en violation des obligations règlementaires |
2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende |
|
Le non-respect d’une mesure d’interruption de l’accueil ou de fermeture des locaux prise sur le fondement d’un défaut d’assurance, d’un manquement aux normes d’hygiène, de sécurité ou de qualification, de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil, ou pour manquement à l’obligation d’un projet éducatif ou l’existence d’une incapacité pénale |
2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende |
Les personnes morales peuvent être considérées comme pénalement responsables des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues par le CODE PENAL ( article 121-2)