REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE

CH/5 LES CONSEQUENCES DU CONTROLE DE L’ETAT

28/03/2006 mise à jour et rédaction

Florence GIRAUD

LES MESURES ADMINISTRATIVES

Lorsque des manquements aux règles régissant le Centre de Vacances sont établis, des mesures, qui peuvent avoir le caractère de sanctions administratives peuvent être décidées par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports

Ces mesures administratives interviennent :

Ces mesures sont de deux types ; elles visent :

Elles peuvent être cumulatives

Ex : une fermeture de centre peut également entrainer une interdiction d’exercer à l’égard du responsable du centre

Elles relèvent du pouvoir de police du préfet

Elles découlent du contrôle administratif qui s’exerce dans la mission de protection des mineurs laquelle incombe aux agents des directions départementales de la jeunesse et des sports

A DISTINGUER : du pouvoir de police judiciaire attribué aux agents assermentés de ces services dans le but de constater par procès-verbal les infractions pénales listées dans le code de l’action sociale et des familles

 

  1. LES MESURES APPLICABLES AUX STRUCTURES
    1. En amont du séjour  : l’opposition à ouverture

Lors du dépôt de la déclaration préalable prévue pour l’ouverture d’un centre de vacances, des vérifications administratives par la DDJS peuvent faire apparaître des manquements aux obligations règlementaires

2 situations à prendre en compte :

Dans le premier cas, lorsque la DDJS est en possession des éléments d’information nouvellement renseignés, elle délivre le récépissé prévu

 

 

Dans le deuxième cas, le séjour ne sera pas autorisé à accueillir des mineurs : une mesure d’opposition à ouverture sera prononcée par le directeur départemental du lieu de la déclaration préalable ou du lieu d’accueil du séjour

Cette opposition est justifiée pour les motifs suivants :

La nouvelle réglementation introduite par l’ordonnance du 1 er septembre 2005 renforce les pouvoirs d’opposition , en cas de non respect des exigences déclarées

Le rétablissement de l’obligation de la déclaration préalable des locaux d’hébergement par les exploitants permet aux DDJS du lieu d’implantation d’intervenir en amont : c’est une mesure préventive ; les derniers évènements tragiques survenus pendant l’été ont démontré la nécessité de disposer d’informations suffisantes en amont du séjour, afin d’assurer une protection des mineurs accrue

Opposition d’ouverture en cas d’absence de projet éducatif - L’absence de projet éducatif ne permet pas de s’assurer des modalités de déroulement du centre de vacances et surtout de vérifier les objectifs pédagogiques de la structure

C’est une innovation de la nouvelle réglementation issue de la loi du 13 juillet 2001 qui fait de l’élément éducatif une garantie déterminante : son absence peut justifier à elle seule une mesure d’opposition à l’ouverture du séjour projeté

(cf ; article L 227-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles CASF)

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Exemples  de risque pour la santé physique et la sécurité physique ou morale des mineurs : Accueil dans un lieu non autorisé à ouvrir au public : absence de commission de sécurité, absence d’autorisation d’ouverture du maire

Conditions sanitaires non conformes

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L’appréciation de ces risques relève de la direction départementale de la jeunesse et des sports, qui peut faire appel aux administrations techniquement compétentes pour les évaluer

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Exemples : risques liés aux bâtiments : maire, service d’incendie et de secours

risques liés à l’hygiène alimentaire : direction des services vétérinaires

risques liés à l’environnement sanitaire : direction des affaires sanitaires et sociales

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    1. Les mesures susceptibles d’être prononcées à la suite d’une inspection 

Lors du déroulement du séjour, l’inspection par un agent de la DDJS va conduire dans certains cas à relever des manquements : la structure va devoir y remédier dans un délai déterminé : c’est l’injonction (cf article L227-11 du CASF. Article 4 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002)

A défaut une sanction administrative sera prononcée : c’est la fermeture des locaux ou l’interruption de l’accueil (cf article L227-11 du CASF)

1-2-1 l’injonction

Les motifs :

- non respect des normes d’hygiène et de sécurité

La forme :

Une lettre est adressée soit à l’organisateur de l’accueil = le déclarant( personne morale ou physique) et au responsable de l’accueil = le directeur du centre

soit à l’exploitant des locaux recevant les mineurs

soit aux deux

Elle mentionne avec précision les manquements constatés, elle fixe un délai précis pour y remédier

L’appréciation du délai est discrétionnaire : il est accordé en fonction du temps raisonnablement nécessaire pour remédier aux manquements : le délai peut ainsi varier d’un jour à plusieurs jours

Dans tous les cas, et hors situation d’urgence, le terme doit être fixé avant la fin du séjour

Une fois l’injonction prononcée , 2 cas  : - l’organisateur a donné une suite favorable et a remédié à l’ensemble des manquements dans le délai fixé

- l’organisateur n’a pas obtempéré : une mesure administrative est prononcée : la fermeture ou l’interruption

1-2-2 l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux

L’organisateur n’a pas respecté les termes de l’injonction, il y a des risques pour la sécurité des mineurs, le Préfet peut : - interrompre ou interdire l’accueil de mineurs, de manière partielle ou totale

- prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux accueillant les mineurs

L’interruption de l’accueil est liée aux conditions de fonctionnement

La fermeture des locaux est liée aux installations et aux équipements

La forme :

L’interruption ou la fermeture est prise sous la forme d’un arrêté préfectoral

Il est notifié selon les mêmes conditions que la lettre contenant l’injonction

Il est motivé : il doit indiquer les motifs de fait qui ont conduit à la mesure( considérations de fait), il doit viser les textes de référence (considérations de droit)

Il est publié au recueil des textes administratifs

Lorsque la décision de fermeture est prononcée, la DDJS prend avec le responsable du centre les mesures nécessaires à l’égard des mineurs : soit elle veille au retour des mineurs dans leur famille quand cela est possible, soit elle organise le transfert des mineurs vers d’autres centres de vacances les plus proches si des possibilités d’accueil existent

Dans tous les cas, il est nécessaire de protéger les mineurs et de les préserver au maximum des conséquences des mesures prononcées

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A noter : en cas d’urgence, la procédure d’injonction préalable n’est pas obligatoire et la décision de fermeture des locaux ou d’interruption de l’accueil peut être prise immédiatement

C’est le cas également si la personne responsable de l’accueil des mineurs ou l’exploitant des locaux où est organisé cet accueil refuse de se soumettre à la visite de contrôle des agents de l’état

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Les mesures susvisées s’appliquent en cas de violation effective et constatée des dispositions applicables aux acceuils de mineurs mais également en cas de risques susceptibles de se produire sur la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs

  1. LES MESURES APPLICABLES AUX PERSONNES

Elles visent d’une part les incapacités d’exercice liées à des condamnations pénales et d’autre part les mesures administratives de suspension ou d’interdiction d’exercer

 

2-1 Les incapacités pénales d’exercice

Un dispositif pénal spécifique est applicable aux centres de vacances et vise en particulier les personnes appelées à participer à quelque titre que ce soit à leur fonctionnement

Il est applicable automatiquement

2-1-1 les personnes visées

" Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l’accueil de mineurs mentionné à l’article L.227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou à une peine d’emprisonnement pour certains délits " .

(art. L.227-7 du CASF )

Cela concerne sans distinction : l’animateur, le directeur , l’assistant sanitaire, le gestionnaire ou le propriétaire des locaux, le personnel de service, le personnel de restauration etc ;

Il faut que la personne concernée soit appelée à participer directement au fonctionnement ou à l’organisation de l’acceuil

2-1-2 les infractions concernées

*les crimes

Compte-tenu bien évidemment de la gravité de ces infractions , toutes les condamnations pour crimes sont visées

* Les délits :

Parmi les délits, sont  visés :

Violences volontaires

Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (art.222-19 à 222-21 du code pénal) ;

Agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) (art.222-22 à 222-33-1 du code pénal) ;

Trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-43 du code pénal).

- Certaines atteintes à la dignité de la personne :

Proxénétisme et infractions assimilées (art.225-5 à 225-12 du code pénal).

- Certaines atteintes aux mineurs et à la famille :

Mise en péril de mineurs (art.227-15 à 227-28-1 du code pénal).

- Certaines appropriations frauduleuses :

Extorsion et chantage(art.312-1 à 312-15 du code pénal) ;

Escroquerie (art.313-1 à 313-3 du code pénal) ;

Abus de confiance (art.314-1 à 314-4 du code pénal).

- La provocation à l’usage illicite ou au trafic de stupéfiants (art.3421-4 du code de la santé publique)

 

2-1-3 les limites

S’il s’agit d’un crime : la condamnation doit avoir été définitive,c’est à dire que la condamnation n’a pas été frappée d’appel ou a été confirmée en appel ou en cassation.

S’il s’agit d’un délit : la condamnation doit avoir été définitive et avoir donné lieu à une peine d’emprisonnement.

En dehors de cette liste exhaustive, il n’existe pas d’autre incapacité pénale qui s’appliquerait de manière automatique : comme toute disposition en matière pénale, cette liste est à interpréter de façon stricte

Le champ de ces incapacités est donc étroitement encadré.

Les personnes en exercice, quelles que soient leurs fonctions au sein de l’accueil, qui ont fait l’objet de telles condamnations avant le 2 septembre 2005 doivent cesser leur activité à compter de cette date .

Si la DDJS a connaissance de l’existence d’une telle condamnation , elle doit en informer dans les plus brefs délais la personne concernée et l’enjoindre de cesser ses fonctions

Si la personne ne respecte pas cette interdiction , elle est passible de sanctions pénales

Condamnations prononcées à l’étranger : les personnes condamnées à l’étranger pour des infractions listées à l’article L.227-7 du CASF, sont concernées par ces incapacités ; le tribunal de grande instance du domicile du condamné doit constater la régularité de la condamnation et la déclarer applicable à l’intéressé. Cette nouvelle disposition introduite par l’ordonnance du 1er septembre 2005 renforce la protection des mineurs car elle permet d’écarter des personnes dans cette situation

( cf : Annexe 1 : article L227-7-1 du CASF)

 

Le relèvement des condamnations prononcées en France ou à l’étranger : Les personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité pénale d’exercice selon les dispositions applicables du code pénal et du code de procédure pénale ; dans l’hypothèse où elles usent de ce droit, elles peuvent poursuivre leurs fonctions dans le cadre de l’accueil de mineurs jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur leur demande et , ce , de manière définitive

(cf : Annexe 1 bis : article 11 de l’ordonnance n°2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs- JO du 2 septembre 2005)

2-1-4 les obligations de contrôle des responsables : le casier judiciaire

Afin d’assurer un contrôle en amont du respect de cette disposition, il incombe au déclarant du centre de vacances de s’assurer que les personnes auxquelles il fait appel pour diriger l’accueil ou concourir à son fonctionnement ne sont pas frappées d’une incapacité pénale

Ce contrôle doit être effectué en amont du séjour, principalement lors de la déclaration : c’est une nouvelle obligation

L’organisateur doit demander à chaque participant de lui communiquer l’extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire le concernant

Cet extrait n’est délivré qu’aux intéressés sur leur demande qui peut être faite par minitel (3615 CJN) ou bien par internet en accédant au site du Ministère de la justice : www.justice.gouv.fr/cjn/

Cette formalité est essentielle : le défaut d’accomplissement pourrait entraîner la mise en jeu de la responsabilité du déclarant.

En cas d’inscription d’une des condamnations visées supra, il est fortement conseillé d’avertir la DDJS et également, en cas de doute sur le contenu de l’inscription

Certaines condamnations peuvent être effacées de casier judiciaire ou ne pas avoir été mentionnées sur décision du juge

(Cf. arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration mentionnée à l’article 2 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs).

    1. Les incapacités administratives d’exercer ; la suspension et l’interdiction

2-2-1 Les caractéristiques de ces mesures

 

 

 

 

 

SUSPENSION D’EXERCER

En cas d’urgence

(voir 2-2-2)

INTERDICTION D’EXERCER

OBJECTIFS

 

 

 

 

Mesure à titre conservatoire : mettre provisoirement à l’écart la personne mise en cause afin de préserver les mineurs et l’entourage

 

Protéger les mineurs

Sanctionner la personne fautive

MOTIFS

Mise en péril

Risques immédiats

pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs

 

Le maintien en activité de la personne présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs

Manquements graves et répétés aux obligations règlementaires

DUREES

Limitée à 6 mois

 

sauf si des poursuites pénales sont en cours : dans ce cas , application jusqu’à la décision de justice devenue définitive

Temporaire : interdiction limitée dans la durée de 1 mois à x années ( pas de quantum

fixé par les textes)

Permanente :interdiction définitive

OBJETS

- exercice d’une fonction particulière

- exercice de quelque fonction que ce soit

- exploitation des locaux

- participation à l’organisation du centre de vacances

- organisation ( pour les personnes morales)

PERSONNES

VISEES

Toute personne physique appelée à participer au fonctionnement ou à l’organisation du centre de vacances : directeur, animateur, personnel de service ,organisateur , gestionnaire ou propriétaire des locaux, etc.

+ Toute personne morale qui organise l’accueil

+ toute personne sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer au titre de l’encadrement sportif (article L 463-6 du code de l’éducation )

 

L’interdiction d’organiser l’accueil de mineurs vient compléter le panel des sanctions administratives .Elle vise les personnes morales qui n’ont pas respecté les obligations règlementaires , administratives ou pédagogiques applicables à ces acceuils , malgré les injonctions qui leur ont été adressées par les directions départementales

(CF : article L227-11 II du CASF)

 

2-2-2 la procédure applicable

* le caractère d’urgence pour la suspension : la mesure de suspension ne peut être prononcée qu’en situation d’urgence

Cette urgence est appréciée en fonction du caractère de dangerosité présenté par l’intéressé, par la nécessité de préserver immédiatement la sécurité physique ou morale des mineurs dans le but d’empêcher la commission d’autres faits délictueux

 

Exemple : pour des faits d’agression sexuelle avérés ou flagrants ,la personne doit être immédiatement mise à l’écart des mineurs avant le prononcé d’une mesure d’interdiction définitive

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* la décision de suspension est prise par le préfet du lieu des faits

En cas d’urgence, la suspension est prononcée sans avis préalable de la commission de sauvegarde du Conseil Départemental de l’Education Populaire et de la Jeunesse (CDEPJ) à partir des éléments issus de l’enquête administrative

Souvent, une procédure judiciaire est également ouverte en parallèle

 

(1) enquête administrative préalable

(2) consultation du dossier

respect des droits de la défense : délai de 30 jours

(3) saisine de la commission de sauvegarde

du Conseil Départemental de l’Education Populaire et de la Jeunesse (CDEPJ)

(4) avis du CDEPJ

(5) décision du préfet

 

  1. enquête administrative : rapports des agents de la DDJS , auditions des personnes, témoignages, pièces judiciaires éventuelles(ex :copie des PV de gendarmerie, copie des ordonnances mise en examen etc.)

(2) consultation du dossier : il contient tous les éléments et peut être consulté par l’intéressé ; cette possibilité est essentielle dans la mesure où elle garantit les droits de la défense de l’intéressé

La personne peut rédiger un mémoire en défense dans un délai d’un mois et a la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix dès la consultation de son dossier et lors de son passage devant le CDEPJ

(3) CDEPJ : c’est une instance composée à parité de représentants des services déconcentrés de l’Etat et de représentants des fédérations de jeunesse et d’éducation populaire et d’associations

La commission de sauvegarde comprend 4 représentants de chaque collège, soit 4 personnes représentant les services déconcentrés de l’Etat, soit 2 représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire , soit 1 représentant assurant à l’échelon départemental la gestion des prestations familiales, soit 1 représentant des associations familiales et 1 représentant des associations de parents d’élèves

Elle est présidée par le préfet ou son représentant , le directeur départemental de la jeunesse et des sports

  1. L’avis de la commission : il doit être circonstancié
  2. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents

    Le président a voix prépondérante en cas d’avis divergent sur la mesure à prendre

    Les délibérations se font à huis clos

  3. décision du préfet : c’est un arrêté, c’est le préfet du domicile de l’intéressé qui est territorialement compétent

Il doit être motivé et mentionner les considérations de droit et de fait sur la base de l’avis de la commission ; il est notifié à la personne par lettre recommandée avec accusé de réception

Il est porté à la connaissance de l’organisme pour le compte duquel l’intéressé a agi , à l’exception des motifs qui ont justifié la mesure

 

2-2-3 la liste des interdits

Afin d’assurer une information auprès des organisateurs , une liste des personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction est établie

    1. publication et mise à jour
    2. Chaque fois qu’une mesure d’interdiction est prise au plan départemental, une copie de l’arrêté d’interdiction est immédiatement transmise au Ministère de la jeunesse , des Sports et de la Vie Associative  / DJEPVA(bureau des centres de vacances et de loisirs)

      Un liste des personnes interdites est établie sous la forme d’une instruction

      Elle mentionne les noms, date de naissance ainsi que la durée de l’interdiction , à l’exception des motifs

      Elle est régulièrement mise à jour et est publiée au bulletin officiel du MJSVA

      Les DDJS en sont destinataires

    3. consultation par les organisateurs sur internet

Les organisateurs ont la possibilité de prendre connaissance de la liste soit en la demandant aux DDJS , soit en accédant sur internet à l'adresse suivante : https://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/cadint/

Les organisateurs peuvent ainsi vérifier avant tout recrutement qu'un candidat à un poste ne figure pas sur cette liste .Pour accéder au site , un nom d'utilisateur et un mot de passe sont indispensables, valables pour tout le territoire

Ils sont confidentiels

Pour les obtenir, il faut prendre l'attache de la DDJS de son département

Textes de référence : - article L227-10 et L227-11 II du CASF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4

TABLEAU SYNTHETIQUE

des mesures administratives

 

 

STRUCTURES

PERSONNES

Opposition à ouverture :

Art. L.227-5 du CASF

En cas :

  1. d’absence de projet éducatif ;
  2. de risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
  3. Non respect des exigences liées à la qualification de l’encadrement
  4. Manquements aux conditions d’encadrement des APS
  5. Non respect des modalités de souscription aux contrats d’assurance obligatoires

Injonction de remédier aux manquements signalés par l’autorité administrative :

Art. L.227-11 du CASF

En cas :

- non respect des normes d’hygiène et de sécurité

  • défaut d’assurance
  • non respect des normes de qualification
  • risques pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs
  • manquements aux dispositions relatives au projet éducatif
  • non respect des dispositions relatives aux incapacités pénales d’exercice et aux interdictions administratives d’exercer
  • manquements relatifs aux dispositions prévues dans la déclaration préalable fixée à l’article L.227.5 du CASF

Interruption de l’accueil / Fermeture des locaux

Art. L.227-11 du CASF (2ème alinéa)

En cas de :

  1. non respect des termes de l’injonction.
  2. Sauf urgence et opposition à contrôle, ces mesures ne peuvent intervenir qu’après une injonction.

Personnes physiques

Interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit ou une fonction particulière au sein de l’accueil ou de participer à son organisation ou d’exploiter les locaux:

Art. L.227-10 du CASF

.

Lorsque :

  • le maintien en activité de l’intéressé présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs
  • Personnes morales

    Interdiction d’organiser l’accueil de mineurs

    Art.L.227-11 II du CASF

    En cas de manquements graves et répétés aux obligations règlementaires

     

     

     

     

     

    Suspension d’exercer quelque fonction que ce soit ou une fonction particulière au sein de l’accueil ou de participer à son organisation ou d’exploiter les locaux

    Art. L.227-10 du CASF (2ème alinéa)

    .

    En cas :

    - d’urgence

     

     

     

     

    LE DISPOSITIF PENAL

     

    Références : - articles L 227-8 et L 227-9 du CSAF

    - décret n° 2002-509 du 8 avril 2002 concernant les contrôles prévus par l’article L227-9 du CASF – JO du 13 avril 2002

     

     

    La nouvelle réglementation applicable depuis le 3 mai 2003 aggrave les sanctions pénales et augmente les incriminations spécifiques aux centres de vacances

    Le nouvel article L227-8 du CASF dresse la liste des faits constitutifs de délits et les sanctions applicables

    Le dispositif pénal se trouve ainsi conforté

    Il est également fait mention à l’article L 227-9 du même code de la possibilité aux agents du MJSVA de constater directement ces infractions par la procédure d’habilitation et d’assermentation

    Dans ce cadre, ils sont investis de pouvoirs de police judiciaire : ils ont la possibilité de dresser des procès-verbaux qui sont transmis au parquet

     

     

    A DISTINGUER : du pouvoir de police administrative attribué au préfet

     

     

    1. L’intervention du pouvoir de police judiciaire
      1. Les titulaires
      2. Ce sont les agents habituellement en charge d’exercer ce pouvoir conféré par leur statut dans le cadre de leurs fonctions : les officiers de police judiciaire

        La loi donne également cette prérogative aux fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports sous une double condition : être habilités et être assermentés

        La procédure d’habilitation

        L’habilitation repose sur le volontariat des agents : elle ne peut pas en principe être imposée ; toutefois, les nécessités de service pourront peser sur l’incitation à se porter candidat ; dans les départements de forte concentration de CV , elle sera fortement encouragée afin d’accroitre les possibilités d’intervention des agents

        Pour être habilité, il est obligatoire de suivre une formation , organisée en interne du ministère dans le cadre du plan national de formation continue. Cette formation apporte des éléments de connaissances juridique et administrative et de méthodologie dans le domaine de la procédure pénale. Elle donne les outils de base pour effectuer la constatation des infractions et en dresser procès-verbal

        L’habilitation est ensuite prononcée à titre individuel par arrêté ministériel aux personnes qui ont suivi cette formation ; l’arrêté est notifié aux intéressés

        L’exercice de cette mission ne prend effet qu’après que chaque agent ait prêté serment devant le Tribunal de Grande Instance

        La procédure d’assermentation

        Suite à l’arrêté d’habilitation, l’agent (ou son service d’affectation) prend contact avec le greffe du TGI situé dans le ressort de sa résidence administrative

        Il est convoqué à une audience officielle au cours de laquelle il prête serment de remplir sa mission, avec honneur, conscience et probité , selon la formule consâcrée

        L’assermentation confère à son bénéficiaire le droit de constater les seules infractions pénales listées à l’article L227-8 du CASF

      3. L’étendue du pouvoir de contrôle
      4. Les pouvoirs conférés aux agents concernés participent de la police judiciaire dans le sens où ils préparent la répression pénale de comportements délictueux susceptibles de faire l’objet de poursuites par le Parquet

        Ces moyens de procédure facilitent la répression pénale de faits présentant un caractère délictuel grave commis à l’encontre de mineurs par des personnes responsables de leur accueil. Ils interviennent lorsque les mises en demeure et injonctions prononcées dans le cadre du pouvoir de police administrative sont restés sans effet et sans suite

        L’usage du pouvoir de police judiciaire est indépendant de l’exercice du pouvoir de police administrative : les mesures d’interdiction d’exercer à l’égard des personnes, ainsi que celles relatives à la fermeture des locaux,à l’interruption de l’accueil et à l’opposition à ouverture à l’égard des structures sont prises à titre autonome, peu importe qu’une infraction ait été commise et qu’une procédure judiciaire ait été engagée

        La possibilité de rechercher et de constater les infractions ne s’applique qu’aux infractions listées à l’article susvisé ; comme toute intervention en matière pénale, toute action est étroitement encadrée

        Dans l’exercice de leur mission, les agents assermentés peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où sont accueillis les mineurs, à l’exception des parties privatives servant de domicile ; en effet, le domicile privé fait l’objet d’une protection particulière et l’intrusion pourrait constituer une atteinte à l’intimité de la vie privée, pénalement sanctionnable

        Ils peuvent se faire communiquer tout document professionnel et en prendre copie

        Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justifications utiles à l’enquête, permettant d’apprécier les conditions matérielles et morales de l’accueil

        A noter : Le fait de s’opposer à l’exercice de ces interventions est passible de sanctions pénales

         

         

      5. Les limites du pouvoir de contrôle
      6. Toute intervention nécessite une information préalable du procureur de la République

        A cet égard, il pourra se faire communiquer le plan prévisionnel de contrôle du service en amont lors du lancement de la campagne d’inspection

        Les visites dans les structures sont limitées entre 8 heures et 20 heures

        En dehors de ces heures, l’intervention peut s’effectuer sur appel provenant d’une personne se trouvant dans les locaux des mineurs ou sur plainte ou réclamation mais après avoir obtenu l’autorisation formelle du président du TGI ou d’un magistrat délégué par lui

        L’autorisation est donnée par voie d’ordonnance ; elle mentionne les lieux , locaux , et installations dont l’accès est autorisé ainsi que le nom et la qualité de l’agent habilité à procéder à la visite

        Elle est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux et installations, soit sur place au moment de la visite, soit en son absence par lettre recommandée avec avis de réception

        Le magistrat du Parquet peut également se déplacer sur place

        Pendant toute la durée des opérations d’investigation, les agents assermentés sont placés sous l’autorité directe du Parquet. Cette tutelle est justifié par l’étendue du pouvoir d’investigation dans un souci de protection des personnes et de préservation de la liberté individuelle

      7. L’établissement des procès-verbaux

    Les comptes rendus d’enquête et d’inspection prennent la forme de procès-verbaux

    Ils obéissent à des règles de forme et de procédure précises

    Ils ont une force probante supérieure aux simples rapports de contrôle ou aux simples dénonciations effectuées dans le cadre de l’article 40 du Code de Procédure Pénale qui dispose que :

    " toute autorité constituée , tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquièrt la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs "

    Les procès-verbaux font foi jusqu’à la preuve du contraire : cela signifie qu’en cas de contestation des mentions du PV ainsi rédigé et dont elle aura pris connaissance , la personne mise en cause, , devra apporter le preuve que ce qu’elle conteste est juridiquement infondé ou matériellement impossible

    Les PV dès leur établissement doivent être transmis au parquet dans les 5 jours

    Une copie en est remise à l’intéressé

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Les incriminations visées

    Elles sont mentionnées de façon exhaustive dans le CASF : seuls les faits constatés dans ce cadre peuvent conduire les agents assermentés à les constater et à en dresser PV

    Les personnes physiques ou morales à l’origine de la commission de ces délits encourent les sanctions prévues

    TABLEAU RECAPITULATIF

    Les délits

    Les sanctions pénales 

    Le défaut de souscription des garanties d’assurance en responsabilité civile

    6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

    Le défaut de déclaration préalable du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement par l’organisateur

    1 a6 m

    6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

    Le défaut de déclaration de tout changement apporté aux conditions d’accueil des mineurs

    6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

    Le fait de s’opposer au contrôle des agents du ministère de la jeunesse et des sports

     

    1 an d’emprisonnement et 7500 euros d’amende

    Le non respect d’une mesure d’interdiction ou de suspension d’exercer ou d’exploiter des locaux accueillant les mineurs ou d’organiser l’acceuil

    2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

    L’exercice de fonctions dans l’accueil de mineurs ou l’exploitation de locaux les accueillant malgré une incapacité pénale

    2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

    Le non-respect d’une mesure d’opposition à l’organisation d’un accueil prise sur le fondement de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis ou en violation des obligations règlementaires

    2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

    Le non-respect d’une mesure d’interruption de l’accueil ou de fermeture des locaux prise sur le fondement d’un défaut d’assurance, d’un manquement aux normes d’hygiène, de sécurité ou de qualification, de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil, ou pour manquement à l’obligation d’un projet éducatif ou l’existence d’une incapacité pénale

    2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

     

     

    Les personnes morales peuvent être considérées comme pénalement responsables des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues par le CODE PENAL ( article 121-2)