MIXITE CULTURELLE

 

A Etat des lieux : laïcité et liberté de conscience pour un socle de valeurs communes

La vie dans une société quelle qu'elle soit n'est possible que dans un cadre défini par des règles de vie commune.Dans nos sociétés occidentales, ces règles sont définies par un ensemble d'ordre juridique et une culture historique forgés au cours de l'histoire.

Le socle juridique En France, ce socle juridique est composé des dispositions constitutionnelles dont la Déclaration des droits de l'homme, des lois et règlements.

Nous y ajouterons pour le sujet qui nous interesse, la Convention Internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France et qui prime donc sur le droit national.

Le socle culturel quant à lui évolue au fil des contextes historiques et sociaux mais il est généralement admis en Europe, bien qu'avec des variantes, qu'il est de tradition judéochrétienne.Le préambule de la constitution européenne non adoptée faisait allusion (après moultes tractations) à un "héritage culturel, religieux et humaniste".

La France a sa particularité en ce domaine puisque sa république laïque a fondé son identité sur le rejet d'une église catholique expensive et toute puissante.Non sans ériger au passage un nouveau dogme : la laîcité.Ou plutôt une conception radicale de la pensée laïque qui semble parfois primer sur la liberté de conscience, ce qui explique des prises de position passionnelles en la matière.

Même si dans le même temps les stéréotypes de la communication sont devenus bien plus menaçants que les dogmes du clergé. "Aucun fils de paysan breton en 1904 n'a passé autant de temps au catéchisme qu'un enfant en 2004 ne passe devant sa télé ( Philippe Mérieu).

Liberté de conscience et cohésion sociale -Dans ce cadre, composé de règles juridiques et d'un socle commun culturel et social, la question qui se pose est la suivante : comment concilier la liberté de conscience de la personne et du citoyen et le vivre ensemble nécessaire à la cohésion sociale? Comment poser les limites?

S'il est relativement simple de considérer la lapidation comme un crime, quand bien même elle serait en d'autres lieux inhérente à un code d'honneur, la réponse est plus complexe pour des sujets a priori moins dramatiques : où et quand accepte t-on le port de signes distinctifs religieux ou politiques? Comment distingue t-on ce qui relève de la sphère du privé d'un prsélytisme public dangeureux pour le fonctionnement démocratique? Quels communautarismes dans une société d'hommes égaux?

Le questionnement en centres de vacances

Dans cette optique, comment se situent les centres de vacances et de loisirs en la matière ? Ces centres sont contrôlés par l'Etat - puisque le mineur hors du domicile de ses parents à l'occasion de ses loisirs est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat c'est à dire du préfet - mais font l'objet de choix "privés" : les parents peuvent opter pour un type ou un autre de structure en fonction de choix idéologiques (ce qui n'est pas nouveau) ou religieux (ce qui redevient d'actualité).

Jusqu'où peut s'exercer le contrôle de ce représentant dans des structures auxquelles la laîcité n'a pas à être imposée contrairement à l'école publique ?

Comment les animateurs qui adhèrent à un projet éducatif spécifique peuvent- ils prendre en compte des spécificités, des traits culturels ou religieux marquées et jusqu'où doivent-ils le faire?

Des éléments de réponse -Deux types de réponse peuvent être apportées :

Le premier relève d'une conception "neutre" de la laïcité autour d'une notion fondamentale : le pouvoir politique et la vie en société ne sont pas légitimés par le sacré. La vie publique se réfère alors à trois valeurs fondamentales actées dans le socle juridique :

C'est sur ces bases que l'enfant peut construire un système de valeurs qui fonderont sa socialisation- personnalisation et lui permettront de donner un sens à son existence.

C'est dans ce cadre que doit s'inscrire un projet éducatif.

L'autre type de réponse relève du rappel à la loi notamment face à des choix pédagogiques rigides et jusqueboutistes,en particulier de la part de mouvement de nature sectaire.:

 

2 Le cadre de la loi et du règlement

Le cadre français et les dispositions constitutionelles

La constitution de 1958 stipule notamment que " le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés.Elle réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.(…) Elle insiste, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, sur les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

- La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.(3)

- Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. (11)

On en déduira entre autres que la femme est l'égale de l'homme, ce qu'il faut sans doute parfois rappeler, et que l'enfant a droit aux loisirs.

La déclaration de l'homme

Art 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Cet article est pratiquement la seule référence possible en matière de lutte contre l'emprise sectaire.

Art 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Les grandes lois régissant les libertés publiques et les principes généraux du droit régissant le service public ( neutralité, égalité)

La réglementation spécifique - le code de l'action sociale et de la famille apporte les précisions suivantes en matière d'accueil collectif de mineurs :

Art L 227-1 "..la protection des autorités publiques s'exercent sur les conditions morales, materielles de l' accueil ( des mineurs ) en vue de protéger leur sécurité,leur santé et leur moralité.

Art L 227-5 " l'autorité adminstrative peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs…"

La Convention internationale des droits de l'enfant

La convention internationale des doits de l'enfant est éclairante car elle traduit très bien le constant balancement entre

- et le respect de la liberté de conscience et de religion en prenant en compte des différences culturelles et religieuses marquées, non seulement d'un pays ou d'un continent à l'autre, mais au sein d'un même pays du fait des flux migratoires et de phénomènes démographiques.

Mais ce respect doit aussi prendre en compte le Principe 10 : "L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables."

Les signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant ( 1989) s'appuyant sur cette première déclaration,

"- Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant et …considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité"

Ont arrété un certain nombre de dispositions fondamentales notamment :

Article 13

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 17

Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale.

Article 24

Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

Article 29

1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :

a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;

Tel est donc dans ses grandes lignes le bagage juridique et réglementaire auquel se référer.

Concrètement, quelles sont les situations auxquelles il s'applique, quel est le contexte actuel ?

 

3 Comment prendre en compte les différences culturelles en structures collectives d'accueil de mineurs

Ce qu'on nomme "différences culturelles" relève le plus souvent du registre de la conviction c'est à dire " une opinion à laquelle la sensibilité prend part, qui engage tout l'être humain. C'est une certitude subjective qui ne peut prétendre au statut de vérité universelle mais ….qui s'inscrit dans la vie, l'espace , le calendrier et le corps." Par conséquent , elle ne peut être laissée à la porte du centre de vacances, par nature structure collective et lieu de vie pour la totalité du temps d'un individu sur une pèriode donnée.

Des problèmes concrets -
Outre les impératifs d'ordre public, rarement soulevés en centre de vacances et suivis par les services des Renseignements Généraux, ces problèmes relèvent le plus souvent de contraintes 'hygiène, de santé et de sécurité.

- La question des interdits alimentaires a pu trouver des solutions dans le milieu scolaire qui sont le plus souvent appliquées en structure collective même si elles peuvent poser problème à des structures de dimension réduites.Les organisateurs font soit appel à des "cuisines centrales" avec un cahier des charges précis, soit recrutent leurs propres équipe de restauration habituées à cuisiner hallal ou casher.

- En matière de santé, le problème de l'accès aux soins pour des enfants de famille Témoins de Jehovah a été tranché par le corps médical et des dispositions règlementaires, lorsque la vie de l'enfant est en danger.

-La question du port de signes distinctifs ne se pose pas dans les mêmes termes qu'en milieu scolaire tant qu'ils ne mettent pas en danger celui (ou celle) qui les porte, dans les activités physiques notamment, même si le port du voile peut être considéré comme sexuellement discriminatoire.

-La question des interdits "de comportement" est plus complexe.Son traitement se réfèrera au dispositif législatif et règlementaire : la pratique du Shabbat par exemple ne doit pas mettre en danger la vie de l'enfant ( appel des secours) sachant que des solutions "techniques" peuvent ête trouvées parles autorités religieuses de référence ( déclanchement d'appel à la voix, minuterie par exemple).

Mais de multiples problèmes concrets peuvent se poser autour de pratiques culturelles dicriminatoires, envers les filles en particulier, ou d'incitation au rejet de ceux qui n'appartiennent pas au groupe considéré.Toute identité communautaire " se pose en s'opposant" ce qui peut conduire à une escalade sans fin des rivalités mettant en péril le vivre ensemble social.

Les identités religieuses ou communautaires peuvent générer un théocratisme expansioniste avec les flux migratoires et les modifications du peuplement susceptibles de remettre en cause des sociétés sécularisées. Théocratisme ou appel à la guerre entre peuples que l'inspecteur n'est souvent pas en mesure de déterminer au travers de documents non traduits et à disposition des enfants.

La question fondamentale de l'éducation d'esprits libres

Si sur le plan partique des solutions peuvent être apportées, en revanche la question fondamentale de la finalité éducative reste posée.

Pour certains il n'est pas acceptable de blesser des convictions par des opinions contraires exprimées par la transmission de savoir et d'information. Mais la majeure partie de la communauté éducative et la Fonction publique chargée des questions de jeunesse considèrent que la finalité de l'éducation consiste à faire grandir des esprits libres. Reprenant en cela la convention internationale des doits de l'enfant.

Comment se forgent les valeurs ? le projet éducatif

Selon Nathalie Cambon, chargée d'étude , les valeurs sont au cœur de la dynamique socialisation /personnalisation puisqu'elles fondent le lien social ; elles sont donc au cœur du "Vivre ensemble " et du "vivre " tout court, puisqu'elle donne un sens à l'existence.

"L'acquisition des valeurs par l'enfant ne peut se réduire ni à un seul processus de reproduction plus ou moins consciente des valeurs de son milieu, ni à un unique mouvement endogène résultant de l'activité propre de l'enfant. …l'enfant se trouve confronté à une grande pluralité de valeurs parfois contradictoires…L'enfant est en quelque sorte un héritier actif, élaborant son propre système de référence en interation avec les différentes institutions dans lesquelles il agit.Ainsi l'acquisistion des valeurs par l'enfant s'effectue dans un double mouvement impliquant à la fois la transmission des valeurs par l'adulte, et leur appropriation par l'enfant. Ces processus sont modulés par différents facteurs tels que la visibilité des valeurs, le fait d'échanger ou non avec l'enfant sur ce thème, la capacite de ce dernier à porter des jugements et les désirs propres liés à son âge….La famille, en tant que premier lieu de vie de l'enfant est un lieu de transmission culturelle qui véhicule ses valeurs, ses particularismes, attitudes orientant par là les représentations que construit l'enfant, et ce dès son plus jeune âge."

Néanmoins , la famille n'est pas l'unique milieu porteur et transmetteur de valeurs. L'institution scolaire offre un socle commun fait aussi de valeurs communes, républicaines.

Le centre de vacances pour sa part, lieu de découverte bien spécifique, doit pouvoir ouvrir à d'autres horizons que ceux proposés au sein de la famille, de la communauté ou de l'école. Et ainsi permettre à l'enfant de construire son propre système de valeurs de futur homme libre.

Tel est le principe qui devrait présider à tout projet éducatif permettant à chacun de moduler son identité par l'exercice de son libre arbitre, d'en croiser plusieurs par libre choix. Pour faire en sorte que la république soit plus que l'addition en puzzle de fragments de société, d'intérêts particuliers communautaires.

Pour que tous, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, puissent vivre ensemble.